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Photo du rédacteurAkram Cheik - Lawyer

GUIDE DU DROIT DU TRAVAIL À DUBAÏ (part 1)

Dernière mise à jour : 2 févr.


PREMIÈRE PARTIE : Le droit du travail aux Émirats arabes Unis


ATTENTION CET ARTICLE N'EST PLUS EN VIGUEUR ! VOIR L'ARTICLE PRÉSENTANT LA RÉFORME ci-dessous :





A titre liminaire, il convient d’indiquer que toutes personnes morales opérant aux Émirats arabes unies est soumise à la législation du travail du pays et doit garantir une conformité maximale avec les réglementations en matière de droit du travail, de ce fait afin de vous aider à vous conformer, nous avons opéré une sélection des articles du code du travail des Émirats arabes unies les plus important et commentés par afin d’en faciliter la lettre de la loi. Toutefois, il est important de remarquer qu’il y a des variations législatives entre l’application du droit du travail dans les zones dites franches (Free-zone) et continentale (Mainland), ainsi le droit du travail la zone spécifique de DIFC ne fera pas l’objet d’étude.


Par ailleurs, de nombreuses similitudes peuvent être remarquées avec le code du travail français, le code du travail Émirati est beaucoup moins riche mais permettra de répondre à la plupart des questions. Malgré la tendance protectrice à l’égard des employés, il faut noter que de nombreux conflits n’atteignent pas le stade du contentieux devant les tribunaux mais se règlent à l’amiable. (La période d’essai n’est ici pas traitée, elle fait l’objet d’un article indépendant)


Ce petit guide a seulement pour vocation de mettre en évidence quelques articles utile, de résumer et commenter afin d’en faciliter l’appréhension pour les francophones s’installant à Dubaï. Par ailleurs, vous pouvez nous contacter pour les ouvertures de dossiers auprès du ministère du travail.




Table des matières


















Chapitre 1 Sur la forme du contrat


Le contrat de travail est rédigé en double exemplaire, un exemplaire remis au travailleur et l'autre à l'employeur. S'il n'y a pas de contrat écrit, toutes les conditions de celui-ci peuvent être établies par tous les moyens légaux de preuve.


Toute disposition contraire aux dispositions des contrats, même si elle est antérieure à la date d'entrée en vigueur de celle-ci, sera réputée nulle, à moins qu'elle ne soit plus avantageuse pour le travailleur.

(Le code du travail des Émirats applique le principe de la rétroactivité in mitus : Les lois de fond plus douces sont en revanche d’application immédiate.)


Le contrat de travail détermine notamment la date de sa conclusion, la date du début du travail, la nature, le lieu et la durée de celui-ci, s'il s'agit d'une période déterminée, ainsi que le montant du salaire.


Chapitre 2 S’agissant de la durée


Le contrat de travail détermine notamment la date de sa conclusion, la date du début du travail, la nature, le lieu et la durée de celui-ci, s'il s'agit d'une période déterminée, ainsi que le montant du salaire


Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée. Ainsi, s'il s'agit d'une durée déterminée, elle ne peut excéder quatre ans. Ce contrat peut être renouvelé d'un commun accord entre les parties pour une ou plusieurs durées similaires ou plus courtes.

En cas de renouvellement du contrat, la ou les nouvelles périodes seront considérées comme une prolongation de la période initiale et y seront ajoutées lors du calcul de la période totale de service du travailleur.


Le contrat de travail est réputé à durée indéterminée depuis sa création dans l'un des cas suivants :


1 - Si le contrat n'est pas fait par écrit.

2 - S'il est conclu pour une durée indéterminée.

3 - S'il est établi par écrit et conclu pour une durée déterminée, et que les parties continuent de l'appliquer après l'expiration de celui-ci sans accord écrit entre elles. (Tacite reconduction)

4 - S'il est conclu pour un emploi spécifique à durée indéterminée, ou qui est de nature récurrente, et que le contrat se poursuit après l'achèvement de l'emploi convenu.



Si les parties poursuivent l'application du contrat après l'expiration de la période initiale de celui-ci ou la fin de l'emploi convenu sans accord explicite, le contrat original sera réputé implicitement prolongée, dans les mêmes conditions qui y sont mentionnées à l'exception du terme.




Chapitre 3 Exonération de frais de justice


Les poursuites intentées par les travailleurs ou leurs bénéficiaires sont exonérées de tous les frais de justice dans toutes les phases du litige et de l'exécution selon les dispositions des présentes.

Ces poursuites seront entendues dans les meilleurs délais.




Chapitre 4 Catégories



Dans la mise en œuvre des dispositions des présentes, les termes et expressions suivants auront le sens attribué à chacun d'eux, à moins que le contexte ne l'exige autrement :


Employeur : Toute personne physique ou morale employant un ou, plusieurs travailleurs moyennant un salaire de quelque nature que ce soit.


Travailleur : Tout homme ou femme travaillant contre un salaire de quelque nature que ce soit pour l'employeur et sous la direction et la surveillance de celui-ci, même hors la vue de l’employeur. Le terme comprend également les salariés travaillant pour l'employeur et sous réserve de ses dispositions.


Établissement : Toute unité économique, technique, industrielle ou commerciale où sont employés des travailleurs, visant à produire ou à commercialiser des biens ou à fournir des services de toute nature.


Contrat de travail : Tout accord à durée déterminée ou indéterminée conclu entre l'employeur et le travailleur, par lequel ce dernier s'engage à travailler pour l'employeur et sous sa gestion et sa surveillance en échange d'un salaire dont le paiement est engagé par l'employeur.


Travail : Tout effort humain exercé - qu'il soit intellectuel, technique ou physique - en échange d'un salaire, qu'il soit permanent ou temporaire.


Travail temporaire : Travaux dont la nature d'exécution ou d'achèvement nécessite une durée déterminée.


Travaux agricoles : Travaux de labour et de culture de la terre, récolte et fructus des récoltes de quelque nature que ce soit, élevage de bovins, de bétail, de vers à soie, d'abeilles et autres.


Service continu : Service ininterrompu pour le même employeur ou son successeur légal à la date du début du service.



Les emplois jeunes


L’âge légal ne peut être inférieur à 15ans (risque de suppression)


Avant l'embauche de tout jeune, l'employeur doit en obtenir les documents suivants qu'il conserve dans le dossier personnel du jeune :


1 - Un acte de naissance ou un extrait officiel de celui-ci, ou un certificat d'estimation d'âge délivré par un médecin compétent et authentifié par les autorités sanitaires compétentes.

2 - Un certificat d'aptitude sanitaire à l'emploi requis délivré par un médecin compétent et authentifié.

3 - Un consentement écrit du tuteur ou du fiduciaire du jeune.



Chapitre 5 Principe de priorité nationale


Le travail est considéré comme un droit des ressortissants des Émirats arabes unis. D'autres ne peuvent travailler dans l'État que conformément aux conditions énoncées dans les présentes et aux décisions rendues en application de celles-ci.


En cas d'indisponibilité de travailleurs nationaux, la priorité d'emploi sera donnée :

1 - Aux travailleurs arabes de nationalité d'un État arabe.


(Le code du travail donne priorité aux employé nationaux dans un premier temps et aux travailleurs des États arabe dans un second temps)


Chapitre 6 Travailleurs ayant d'autres nationalités.

Le Département du travail ne peut consentir à l 'embauche de non - nationaux que s'il en examine les registres et s'assure qu'il n'y a pas de chômeurs inscrits dans la section de l'emploi, capables d 'exercer le travail requis.





Chapitre 7 Règle d’embauche



Il ne sera pas permis d'employer des non-nationaux aux Émirats arabes unis sans le consentement préalable du Département du travail et l'obtention d'un permis de travail conformément aux procédures et règles stipulées par le Ministère du travail et des affaires sociales.


Un tel permis ne sera accordé que si les conditions suivantes sont remplies :


A - Le travailleur doit posséder les compétences professionnelles ou les qualifications académiques requises dans le pays.


B - Que le travailleur est entré légalement dans le pays et qu'il a satisfait aux conditions prescrites par les règlements de résidence en vigueur dans l'État.



Chapitre 8 Annulation de la carte de travail



Le ministère du Travail et des Affaires sociales peut annuler la carte de travail délivrée aux non-ressortissants dans les cas suivants :


A- Si le travailleur reste au chômage pendant une période supérieure à trois mois consécutifs.

B - Si le travailleur ne peut plus remplir une ou plusieurs conditions sur la base desquelles la carte est octroyée.





Chapitre 9 Langue officielle



L'arabe est la langue utilisée en ce qui concerne tous les enregistrements, contrats, fichiers, données et autres prévus aux présentes ou dans toute décision de règlement émise en application de ses dispositions. En outre, l'arabe est la langue utilisée dans les instructions et circulaires adressées par l'employeur à ses salariés. Si l'employeur utilise une langue étrangère en plus de la langue arabe, le texte arabe prévaudra.


(Très important à retenir, le droit commun des contrats donne une valeur juridique supérieur aux contrats rédigés en langue arabe, cette règle s’applique évidement au droit du travail. Ainsi, il faut être toujours attentif à obtenir un contrat en arabe et de s’assurer de sa bonne compréhension)


Toutefois, l’anglais est d’usage courant dans l’ensembles des démarches et procédures.


Règlement des différends (mesure préalable de conciliation)



Sans préjudice des dispositions relatives aux conflits collectifs du travail prévues aux présentes, si l'employeur, le travailleur ou tout bénéficiaire de celui-ci conteste des droits dus à l'un quelconque de ceux-ci en application des dispositions des présentes, il soumettra une demande en conséquence au service compétent de travail.


Ce service convoquera les deux parties au différend et prendra les mesures nécessaires pour le règlement amiable du différend.


A défaut de règlement amiable du litige, ledit Service devra, dans un délai de deux semaines à compter du dépôt de la demande, saisir le tribunal compétent du litige. Cette référence est accompagnée d'un mémoire comprenant un résumé du litige, les allégations des parties et les observations du service. Le tribunal doit, pendant trois jours à compter de la date de réception de la demande, fixer une réunion pour entendre le litige où les deux parties au litige sont déclarées. Le tribunal peut demander la présence d'un représentant du ministère du Travail pour lui demander des explications sur le contenu du mémorandum ainsi présenté.


Dans tous les cas, la réclamation de tout droit dû en application des dispositions des présentes ne pourra être entendue après l'expiration d'un an à compter de la date d'échéance de celle-ci. En outre, aucune réclamation ne sera acceptée si elle ne suit pas les procédures énoncées dans le présent article.


(Comme expliqué dans le titre liminaire, les conflits n’atteignent que très rarement le stade contentieux devant les juridictions)


Chapitre 10 L’application de la législation



Les dispositions des présentes ne s'appliquent pas aux catégories suivantes :


A - Les employés et travailleurs du gouvernement fédéral et des services gouvernementaux aux Émirats, les membres de l'État, les employés et les travailleurs des entités et institutions publiques, qu'elles soient fédérales ou locales, et les employés et travailleurs nommés pour des projets gouvernementaux, fédéraux et locaux.

B - Membres des forces armées, de la police et de la sécurité.

C - Les domestiques dans les ménages privés et les professions similaires.

D- Les travailleurs des fermes ou des pâturages à l'exception des personnes travaillant dans les établissements agricoles transformant les produits de ces derniers ou des personnes qui exploitent ou réparent en permanence des machines mécaniques nécessaires à l'agriculture.



Chapitre 11 Salaire



En vertu d'un décret-loi pris sur proposition du ministre du Travail et des Affaires sociales et avec l'accord du Conseil des ministres, ainsi le salaire minimum et l'indice du coût de la vie sont déterminés soit en général, soit pour un domaine particulier ou un particulier.


Le ministre soumet sa proposition d’indexation ou de réexamen du salaire minimum après consultation des autorités compétentes et des organismes professionnels des employeurs et les travailleurs, le cas échéant, et sur la base des études et des tableaux de fluctuation du coût de la vie fixée par les autorités compétentes de l'État, en vue de garantir que les limites minimales sont suffisantes pour répondre aux besoins fondamentaux des travailleurs et garantir leur « gagne-pain ».


Le salaire minimum ou les ajustements y afférents entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté déterminant de celui-ci au Journal Officiel.



Les salaires sont payés un jour ouvrable et sur le lieu de travail, dans la monnaie nationale de l'État.


Les travailleurs employés en échange d'un salaire annuel ou mensuel seront payés au moins une fois par mois. Tous les autres travailleurs seront payés au moins une fois tous les quinze jours.


Le salaire journalier des travailleurs employés sur la base d’une part est calculé comme l'équivalent du salaire journalier moyen perçu par le travailleur pour les jours de travail effectifs au cours des six mois qui précèdent la cessation du service.


Le paiement aux travailleurs du salaire qui leur est dû, quelle qu'en soit la valeur ou la nature, ne peut être constaté que par écrit ou par voie d'admission ou de serment. Tout accord conclu à son contraire, même s'il a été conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sera réputé nul.


Le travailleur peut ne pas être tenu d'acheter de la nourriture ou d'autres produits dans certains magasins ou à partir des produits du propriétaire.

Aucune somme ne peut être déduite du salaire du travailleur en échange de droits spéciaux sauf dans les cas suivants :


A- Le recouvrement de toutes avances ou sommes versées au travailleur au-delà de ses droits, à condition que la somme retenue n'excède pas dans ce cas 10% du salaire périodique du travailleur.

B- Les acomptes payables légalement par les travailleurs sur les salaires de ceux-ci tels que les systèmes de sécurité sociale et d'assurance.

C - Cotisations du travailleur au fonds d'épargne ou prêts qui lui sont dus.

D- Versements de tout projet social ou de tous autres privilèges ou services accordés par l'employeur et approuvés par le Département du travail.


E- Des amendes infligées au travailleur pour toute infraction commise par celui-ci.

F- Toute dette payée en application d'une décision de justice, à condition que la somme prélevée en application de l'arrêt ne dépasse pas le quart du salaire dû au travailleur. En cas de dettes ou de débiteurs nombreux, la déduction maximale sera égale à la moitié du salaire et les sommes nécessaires à la retenue seront réparties proportionnellement entre les bénéficiaires après le paiement de la dette alimentaire légale à raison d'un quart du salaire.





Tout ce qui est donné au travailleur en échange de son service en vertu d'un contrat de travail, en espèces ou en rémunération, sur une base annuelle, mensuelle, hebdomadaire, quotidienne, horaire, ou en fonction de la production ou à la commission.

Le salaire comprend l'indemnité de vie chère et toute subvention accordée au travailleur en reconnaissance de son honnêteté ou de son efficacité si ces sommes sont fixées dans les contrats de travail ou les statuts de l'établissement ou sont accordées de façon habituelle aux travailleurs, considérant ces subventions comme faisant partie du salaire et non comme un don.


Le salaire stipulé dans le contrat de travail pendant la durée de celui-ci entre les parties, à l'exclusion de toute indemnité de quelque nature que ce soit.

Lésion professionnelle : Le maintien par le travailleur d'une maladie professionnelle prévue à l'annexe ci-jointe, ou de toute autre lésion résultant de son travail et survenant à celle-ci pendant et en raison de l'exercice de son travail. Est considéré comme lésion professionnelle tout accident survenant au travailleur sur le chemin de son travail ou vers son travail, à condition que cette trajectoire se fasse sans arrêt, prolongation ou détournement de l'itinéraire ordinaire.



Nextcap & Araa Advocates
Akram Cheik, Lawyer


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