Suite à la Réforme du Code du Travail des Émirats Arabes Unis (EAU) par le Décret-loi du 2 février 2022
Le paysage juridique des Émirats Arabes Unis a connu une transformation significative avec l'introduction d'une réforme majeure du Code du Travail par le biais d'un décret-loi promulgué le 2 février 2022. Cette initiative a été conçue dans le but ambitieux de simplifier le droit du travail aux Émirats tout en favorisant une accessibilité accrue aux particuliers et aux sociétés. L'objectif central de cette réforme est de garantir une facilité d'accès aux services du Ministère des Ressources Humaines et de l'Émancipation (MOHRE), particulièrement en cas de litige.
Le nouveau décret-loi a apporté des changements significatifs au Code du Travail précédent, raccourcissant ainsi les dispositions antérieures et rendant caducs certains guides juridiques préexistants.
Ce remaniement substantiel du cadre législatif du travail s'est traduit par ce que beaucoup considèrent comme un assouplissement des règles, offrant ainsi un environnement plus flexible et réactif aux besoins changeants des acteurs du monde professionnel aux Émirats Arabes Unis.
Cette réforme s'inscrit dans une vision plus large visant à renforcer le climat des affaires et à stimuler l'attractivité du pays pour les investisseurs et les travailleurs, tout en maintenant un équilibre entre les droits des employeurs et des employés.
Dans cette perspective, cette introduction explorera les principaux éléments de la réforme du Code du Travail, mettant en lumière les changements clés qui ont façonné le paysage juridique du travail aux Émirats Arabes Unis à compter du 2 février 2022.
Table des matières
Article (2) Objectifs
Ce décret-loi vise à réaliser les objectifs suivants :
1. Assurer l’efficacité du marché du travail des Émirats arabes unis en soutenant l’attraction et la rétention des compétences et des talents futurs et en fournissant un environnement commercial attrayant pour les employeurs, dans le but de permettre aux deux parties de contribuer à la réalisation des objectifs de développement national des Émirats arabes unis ;
2. Réglementer les relations de travail et définir de manière équilibrée les droits et obligations des parties à cette relation juridique ;
3. Améliorer la flexibilité et la durabilité du marché du travail des Émirats arabes unis en assurant la protection des parties à la relation de travail, de son évolution et des circonstances exceptionnelles auxquelles elles peuvent être confrontées et qui pourraient ainsi affecter cette relation ;
4. Améliorer et développer les capacités et les compétences des travailleurs du secteur privé, de manière à accroître l'efficacité et la productivité de la main-d'œuvre sur le marché du travail des Émirats arabes unis ; et
5. Assurer la protection des deux parties à la relation de travail et leur permettre de faire valoir leurs droits dans le cadre des présentes.
Article (3) Champ d'application
Champ d'application
1. Les dispositions des présentes s'appliquent à tous les établissements, employeurs et travailleurs du secteur privé des Émirats arabes unis.
2. Les catégories suivantes ne sont pas soumises aux dispositions des présentes : a. Employés des entités gouvernementales fédérales et locales ;
b. Employés des forces armées, de la police et de la sécurité ; et
c. Travailleurs domestiques.
3. Le Cabinet peut, sur proposition du Ministre, exclure toute catégorie du champ d'application de tout ou partie des dispositions des présentes et préciser la législation qui lui est applicable.
Article (4) Égalité et non-discrimination
Égalité et non-discrimination
1. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'origine nationale ou sociale ou un handicap qui aurait pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité des chances, ou de porter atteinte à l'égalité de traitement dans l'emploi, le maintien d'un emploi et l'emploi. la jouissance de ses bienfaits, est interdite. Il est interdit aux employeurs de discriminer les travailleurs occupant des emplois comportant des tâches similaires.
2. Les règles et réglementations visant à améliorer la participation des citoyens des Émirats arabes unis au marché du travail ne constituent pas une discrimination.
3. Sans préjudice des droits établis pour les femmes qui travaillent et stipulés dans le présent document, toutes les dispositions régissant l'emploi des travailleurs sans discrimination s'appliquent aux femmes qui travaillent.
4. Une femme reçoit un salaire égal à celui d'un homme si elle effectue le même travail ou un autre travail de valeur égale. Par résolution du Cabinet, sur proposition du Ministre, seront édictées les procédures, modalités et normes nécessaires à l’évaluation des travaux de valeur égale.
Article (5) Emploi des mineurs
Emploi des mineurs
1. Il n'est pas permis d'employer une personne âgée de moins de quinze ans.
2. Les conditions suivantes sont requises pour employer un mineur :
un. Consentement écrit du tuteur ou du tuteur du mineur.
b. Un certificat délivré par l'entité médicale prouvant l'aptitude sanitaire du
mineur pour entreprendre les travaux requis.
c. La durée effective du travail ne doit pas dépasser six heures par jour et doit comprendre une
pause ou plus, qui ne doit pas être inférieure à une heure au total, et cette ou ces périodes doivent être définies de manière à ce que le mineur ne travaille pas plus de quatre heures consécutives.
d. Les mineurs ne doivent pas travailler entre 19h et 7h.
e. Le mineur ne doit pas être employé à des travaux dangereux ou pénibles, ni à des travaux
qui, par leur nature, sont susceptibles de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité et qui sont définis par une résolution du Ministre en coordination avec les autorités concernées.
F. Les mineurs ne doivent pas faire d'heures supplémentaires, rester sur le lieu de travail après les heures prescrites ou travailler le week-end ou les jours fériés.
3. Le présent règlement d'application précisera l'emploi des mineurs, les procédures auxquelles l'employeur s'engage, les travaux dans lesquels l'emploi du mineur est interdit et les règles d'exclusion des entités visant à former et à qualifier professionnellement les mineurs, y compris les organisations caritatives. , les établissements d'enseignement et de formation, de certaines dispositions du présent article.
Article (6) Recrutement et emploi des travailleurs
Recrutement et emploi des travailleurs
1. Il n'est pas permis d'entreprendre un travail aux Émirats arabes unis et l'employeur ne peut recruter ou employer aucun travailleur, sauf après avoir obtenu un permis de travail du ministère conformément aux dispositions du présent décret-loi et de son règlement d'application.
2. Le règlement d'exécution du présent règlement précise les modalités, les conditions, les types de permis de travail et les procédures d'octroi, de renouvellement et d'annulation de ceux-ci.
3. Il n'est pas permis d'entreprendre une activité d'emploi ou de médiation pour recruter ou employer des travailleurs, sauf avec une autorisation du ministère, conformément aux conditions et procédures spécifiées dans le règlement d'application du présent règlement.
4. Il est interdit à l'employeur de facturer au travailleur les honoraires et les frais de recrutement et d'emploi ou de les percevoir auprès de lui, directement ou indirectement.
5. Le Ministre, en coordination avec les entités concernées de l'État, publiera les résolutions réglementant les emplois dans lesquels le recrutement et l'emploi de travailleurs sont interdits, ainsi que leurs règles.
Article (7) Modèles de travail
Modèles de travail
1. Les modèles de travail à sous-traiter doivent être conformes aux éléments suivants :
un. À temps plein; ce qui signifie travailler pour un employeur pendant des heures de travail quotidiennes complètes tout au long de la journée de travail.
b. À temps partiel; ce qui signifie travailler pour un ou plusieurs employeurs pendant un nombre spécifié d'heures de travail ou de jours désignés pour le travail.
c. Travail temporaire; qui est un travail dont l'exécution nécessite une période déterminée, ou est basé sur une certaine tâche et se termine par son achèvement.
d.Travail flexible ; c'est-à-dire un travail dont les horaires ou les jours de travail changent en fonction de la charge de travail, ainsi que des variables économiques et opérationnelles de l'employeur. Le travailleur peut travailler pour l'employeur à des horaires variables selon les conditions et exigences de travail.
e. Tout autre modèle de travail spécifié par le règlement d'exécution du présent règlement.
2. Le règlement d'application précise les conditions et règles des régimes de travail ainsi que les obligations du travailleur et de l'employeur, en fonction de chaque régime.
Article (8) Contrat de travail
Contrat de travail
1. L'employeur conclut un contrat de travail avec le travailleur, selon le rythme de travail convenu. Le contrat sera rédigé en deux exemplaires ; un exemplaire sera conservé par l'employeur et l'autre sera remis au travailleur, selon les formes précisées par le règlement d'application du présent règlement.
2. Le travailleur ou son représentant peut prouver par tous les moyens de preuve possibles le contrat de travail, le montant du salaire et tous les droits dont il a droit en vertu des dispositions du présent décret-loi, de son règlement d'application et des résolutions prises. pour sa mise en œuvre.
3. Le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de renouvellement, conformément à l'accord des deux parties. *
4. En cas de prolongation ou de renouvellement du contrat, la ou les nouvelles durées seront considérées comme une prolongation de la durée initiale et y seront ajoutées lors du calcul de la durée de service continue du travailleur.
5. Si les deux parties continuent d'exécuter le contrat après l'expiration de la durée initiale ou après l'achèvement des travaux convenus sans accord exprès, le contrat initial est considéré comme implicitement prolongé selon les mêmes conditions qui y sont énoncées.
6. Sous réserve de la clause (3) du présent article, le règlement d'application du présent règlement précisera les formes de contrats de travail en fonction des niveaux de compétence approuvés et les dispositions relatives au changement de contrat d'un modèle de travail à un autre, et les enregistrera au ministère.
* Conformément au décret-loi fédéral n° (14) de 2022 concernant la modification de certaines dispositions du décret-loi fédéral n° (33) de 2021 concernant la réglementation des relations de travail
Article (9) Période de probation
Période de probation
1. L'employeur peut nommer le travailleur pour une période probatoire qui n'excède pas six mois à compter de la date de début des travaux. L'employeur peut mettre fin au service du travailleur pendant cette période après en avoir avisé ce dernier par écrit quatorze (14) jours au moins avant la date prévue pour la cessation du service.
2. Il n'est pas permis d'embaucher un travailleur en période d'essai plus d'une fois chez un employeur, et si le travailleur passe avec succès la période d'essai et continue à travailler, le contrat entre en vigueur selon les conditions convenues. Cette période est comptée dans la durée du service.
3. Si le travailleur souhaite déménager pendant la période d'essai pour travailler pour un autre employeur dans l'État, il doit en informer par écrit l'employeur d'origine dans un délai d'au moins un mois à compter de la date de sa volonté de mettre fin au contrat. Ensuite, le nouvel employeur devra indemniser l'employeur d'origine pour les frais de recrutement ou de passation de contrats avec le travailleur, sauf accord contraire.
4. Si le travailleur étranger souhaite mettre fin au contrat de travail pendant la période probatoire et quitter l'État, il doit en informer l'employeur par écrit au moins quatorze (14) jours à compter de la date indiquée pour la résiliation du contrat. . S'il souhaite retourner dans l'État et obtenir un nouveau permis de travail dans un délai de 3) trois mois à compter de la date de départ, le nouvel employeur devra verser l'indemnité stipulée à l'alinéa (3) du présent article, sauf en cas d'accord entre le travailleur et l'employeur d'origine s'opposent.
5. Si l’une des parties met fin au contrat de travail sans tenir compte des dispositions du présent article, elle versera à l’autre partie une indemnité égale au salaire du travailleur pour la période de préavis ou la durée restante de la période de préavis.
6. Si le travailleur étranger quitte l'État sans respecter les dispositions du présent article, il ne se verra pas accorder de permis de travail pour travailler dans l'État pendant un an à compter de la date de sortie de l'État.
7. Le ministère peut exclure certaines catégories d'emplois, niveaux de compétence ou travailleurs de la condition de non-octroi de permis de travail, stipulée aux clauses (4) et (6) du présent article, conformément aux règles et procédures spécifiées par le règlement d'application des présentes.
Article (10) Clause de non-concurrence
Clause de non-concurrence
1. Si le travail confié au travailleur lui permet de connaître les clients de l'employeur ou d'avoir accès à ses secrets de travail, l'employeur peut exiger que le travailleur sous contrat de travail ne soit pas, après l'expiration du contrat, en concurrence avec les employeur ou être engagé dans un projet concurrent dans le même secteur, à condition que cette exigence soit spécifiée, en termes de temps, de lieu et de type de travail, dans la mesure nécessaire à la protection des intérêts commerciaux légitimes. La période de non-concurrence ne pourra excéder deux ans à compter de la date d'expiration du contrat.
2. Cette exigence devient caduque si l'employeur résilie le contrat de travail en violation des dispositions du présent contrat.
3. La plainte déposée par l’employeur pour violation par le travailleur des dispositions du présent article ne sera pas entendue si un an s’est écoulé à compter de la date de découverte de la violation.
4. Le règlement d'application du présent règlement définit les dispositions régissant le présent article, les niveaux de compétence ou les professions qui peuvent être exclus des dispositions de la clause (1) du présent article, conformément aux conditions et règles spécifiées par le règlement.
Article (11) La sous-traitance
Un employeur externalisant certains de ses travaux à un autre employeur
L'employeur peut sous-traiter et confier l'exécution de l'une quelconque de ses œuvres originales ou d'une partie de celles-ci à un autre employeur et ce dernier sera seul responsable dans ce cas des droits de ses travailleurs qui entreprennent ces travaux, qui leur reviennent conformément aux dispositions des présentes, sauf accord contraire des deux parties.
Article (12) Affectation du travailleur à un autre travail
Affectation du travailleur à un autre travail
1. Le travailleur ne peut être affecté à un travail fondamentalement différent de celui convenu dans le contrat de travail, à moins que cela ne soit nécessaire pour éviter la survenance d'un accident ou pour réparer les dommages qui en résultent, à condition que la mission soit temporaire et conformément à ce qui est précisé dans le règlement d’exécution du présent règlement.
2. Dans les cas autres que ceux mentionnés au paragraphe (1) du présent article, l'employeur peut charger le travailleur d'effectuer un travail non convenu dans le contrat de travail, à condition que le travailleur donne son consentement par écrit.
3. Si le travailleur doit changer de lieu de résidence pour pouvoir entreprendre un travail différent de celui convenu dans le contrat de travail, l'employeur supportera tous les frais financiers qui en découlent, y compris les frais de logement du travailleur. déménagement et résidence.
Article (13) Obligations de l’employeur
Obligations de l’employeur
L'employeur doit se conformer à ce qui suit :
1. Tenir les dossiers et dossiers des travailleurs selon les conditions, règles et procédures édictées par résolution du ministère, étant entendu que la période de conservation du dossier du travailleur ne sera pas inférieure à deux ans après la date de fin de service du travailleur ;
2. Ne pas retenir les documents officiels du travailleur ni l'obliger à quitter l'État à la fin de la relation de travail ;
3. Fournir des règles concernant l'organisation du travail, telles que la réglementation des instructions de travail, des pénalités, des promotions, des récompenses et autres règlements et règlements, conformément aux règles spécifiées par le règlement d'application du présent règlement ;
4. Fournir au travailleur un logement convenable agréé par les autorités compétentes conformément aux règles, conditions et normes en vigueur dans l'État, ou lui verser une indemnité de logement en espèces ou l'inclure dans le salaire ;
5. Investir dans le développement des compétences des travailleurs travaillant pour son service et fournir le minimum d'outils et de programmes de formation, de qualification et d'autonomisation conformément aux dispositions du présent décret-loi et de son règlement d'application ;
Fournir les moyens de prévention nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques de maladies et d'accidents professionnels pouvant survenir au travail, garantir la mise en place de réglementations d'orientation et de sensibilisation, fournir une formation appropriée aux travailleurs pour éviter de tels risques, procéder à une évaluation périodique pour garantir que tous les parties à la relation de travail respectent et satisfont aux exigences en matière de santé et de sécurité et de sécurité au travail, conformément aux dispositions du présent décret-loi, de son règlement d'application et de la législation en vigueur à cet égard ;
Prendre les mesures nécessaires pour que le travailleur connaisse ses droits et obligations au travail, selon les outils et méthodes appropriés à la nature du travail et des travailleurs qui y travaillent ;
Prendre en charge les frais de soins médicaux du travailleur conformément à la législation en vigueur dans l’État ;
Prendre en charge les frais d'assurances, de cotisations et de garanties définis par la législation en vigueur ;
Ne pas permettre au travailleur de travailler pour autrui, sauf conformément aux dispositions des présentes ;
Remettre au travailleur, selon sa demande et à l'expiration du contrat de travail, une attestation d'expérience, sans frais, indiquant la date de son début de travail, la date de son expiration, la durée de son service, son titre d'emploi ou son type de travail. il exerçait, le dernier salaire qu'il recevait et le motif de la rupture du contrat de travail, à condition que l'attestation ne contienne aucun élément susceptible de nuire à la réputation du travailleur ou de limiter ses chances de trouver de nouvelles opportunités d'emploi ;
Prendre en charge les frais de rapatriement du travailleur jusqu'à son lieu de recrutement ou tout autre lieu convenu par les deux parties, à moins qu'il ne soit déjà entré au service d'un autre employeur ou que le motif de rupture du contrat ait été attribué au travailleur, alors que le ce dernier sera responsable de ces dépenses ;
Offrir un environnement de travail sûr et approprié ; et
Toute autre obligation prévue par les dispositions du présent décret-loi, de son règlement d'application, des résolutions du Conseil des ministres ou de toute autre législation en vigueur dans l'État
Article (14) Interdiction du travail forcé et autres interdictions
Interdiction du travail forcé et autres interdictions
1. L'employeur ne doit utiliser aucun moyen qui obligerait ou forcerait le travailleur, le menacerait d'une quelconque pénalité à travailler pour lui, ou le contraindrait à entreprendre un travail ou à fournir un service contre sa volonté.
2. Le harcèlement sexuel, l'intimidation ou toute violence verbale, physique ou psychologique commis contre le travailleur par l'employeur, ses supérieurs au travail, ses collègues ou les personnes qui travaillent avec lui, sont interdits.
Article (15) Droits du travailleur au moment de son décès
Droits du travailleur au moment de son décès
1. En cas de décès du travailleur, l'employeur peut remettre à la famille du travailleur, tout salaire ou droit financier dû au travailleur, en plus des prestations de fin de service auxquelles le travailleur a droit, conformément aux dispositions du présent décret-loi et son règlement d'application, dans un délai n'excédant pas (10) dix jours à compter de la date du décès ou de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance du décès du travailleur.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, le travailleur peut désigner par écrit la personne concernée de sa famille qui bénéficiera de ses droits en cas de décès.
3. L'employeur prend à sa charge tous les frais de préparation et de transport du cadavre du travailleur décédé vers son pays d'origine ou son lieu de résidence si sa famille le demande.
4. Le ministère peut, en coordination avec les autorités concernées, mettre en place un mécanisme permettant de conserver les droits du travailleur en cas de décès s'il n'a pas été possible de les remettre à sa famille ou aux ayants droit.
Article (16) Droits du travailleur au moment de son décès
Droits du travailleur au moment de son décès
Le travailleur doit respecter les points suivants :
1. Effectuer le travail par lui-même selon la direction et la supervision de l'employeur ou de toute personne agissant en son nom, et conformément au contrat, et ne pas sous-traiter le travail à un travailleur ou à toute autre personne ;
2. S'engager à adopter un bon comportement et une bonne moralité dans l'exercice de son travail et à adhérer à l'honnêteté et à l'intégrité professionnelle ;
3. Préserver les moyens de production et les outils de travail dont il a la garde et les entretenir en prenant les mesures nécessaires pour les conserver dans les endroits qui leur sont désignés ;
4. Garder la confidentialité des informations et des données auxquelles il a accès en raison de son travail, ne pas divulguer les secrets de son travail et restituer les éléments dont il a la garde à l'employeur à la fin de son service ;
5. Ne pas conserver personnellement de papiers originaux ou de copies papier ou électroniques de documents liés aux secrets de travail sans l'autorisation de l'employeur ou de son représentant ;
6. Mettre en œuvre les consignes de sécurité et de santé au travail prescrites dans l'établissement conformément à la législation en vigueur ou aux règlements et instructions de travail ;
7. Travailler pendant les jours et heures de travail approuvés spécifiés dans le contrat de travail, communiquer et répondre de manière efficace pour accomplir efficacement les tâches qui lui sont assignées ;
8. Travailler de façon continue et diligente au développement de ses compétences fonctionnelles et professionnelles et à l'amélioration du niveau de performance qu'il offre à l'employeur;
9. Ne pas travailler pour autrui, en violation des dispositions des présentes et des autres lois applicables à cet égard ;
10. Evacuer le logement mis à disposition par l'employeur, dans un délai n'excédant pas (30) trente jours à compter de la date de fin de son service. Toutefois, le travailleur peut rester dans le logement après la fin de ladite période, en cas d'approbation de l'employeur, et le travailleur devra supporter les frais de séjour ou comme convenu par écrit avec l'employeur ; et
11. Toute autre obligation prescrite en vertu des dispositions du présent décret-loi et de son règlement d'application ou de toute autre législation en vigueur dans l'État.
Article (17) Heures de travail
Heures d'ouverture
1. La durée normale maximale de travail des travailleurs est de (8) huit heures par jour ou (48) quarante-huit heures par semaine.
2. Le Cabinet peut, sur proposition du Ministre et en coordination avec les autorités concernées, augmenter ou réduire la durée quotidienne du travail pour certains secteurs économiques ou certaines catégories de travailleurs, ainsi que les heures de travail, les pauses et les heures pendant lesquelles il est interdit de travailler pour certaines catégories de travailleurs, selon la classification des travailleurs spécifiée dans le règlement d'application du présent règlement.
3. Les périodes effectuées par le travailleur lors des déplacements entre son lieu de résidence et son lieu de travail ne sont pas comptées dans la durée du travail, sauf pour certaines catégories de travailleurs conformément aux règles définies dans le règlement d'application du présent règlement.
4. Le règlement d'application précise les horaires de travail pendant le Ramadan.
5. Si le travailleur travaille selon un rythme autre que le temps plein, l'employeur d'origine, ou tout autre employeur pour lequel le travailleur travaille conformément aux dispositions des présentes, ne peut demander au travailleur de travailler pour lui plus que le heures convenues dans le contrat de travail, sauf accord écrit du travailleur.
6. Si le travailleur souhaite effectuer son travail à distance, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État, avec l'accord de l'employeur, celui-ci peut exiger des horaires de travail spécifiques.
Article (18) Horaires de travail consécutifs
Horaires de travail consécutifs
Le travailleur ne peut travailler plus de (5) heures consécutives sans pause ou des pauses d'au moins une heure au total, à condition que ces périodes ne soient pas incluses dans la durée du travail. Les horaires de travail et les pauses sont aménagés dans un établissement travaillant par équipes ou pour certaines catégories d'emplois, selon leur nature, comme les travaux de terrain, et selon la classification des travailleurs précisée dans le règlement d'application du présent règlement.
Article (19) Les heures supplémentaires
Au fil du temps
1. L'employeur peut demander au travailleur d'effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée normale du travail, à condition qu'elles ne dépassent pas deux heures par jour. Le travailleur ne peut être chargé de travailler au-delà de cette période, sauf dans le respect des conditions et règles précisées par le règlement d'application du présent règlement. Dans tous les cas, la durée totale du travail ne doit pas dépasser (144) cent quarante-quatre heures toutes les (3) trois semaines.
2. Si les conditions de travail nécessitent que le travailleur travaille plus que la durée normale de travail, la période excédentaire constitue des heures supplémentaires, pour lesquelles le travailleur reçoit un salaire égal au salaire correspondant à la durée normale de travail, qui est calculé selon le salaire de base majoré d'une augmentation d'au moins (25 %) vingt-cinq pour cent de ce salaire.
3. Si les conditions de travail exigent que le travailleur effectue des heures supplémentaires entre 22 heures et 4 heures du matin, le travailleur a droit, en ce qui concerne les heures supplémentaires, à recevoir le salaire prévu pour la durée normale du travail, calculé selon le salaire de base majoré d'une majoration de non moins de (%50) cinquante pour cent de ce salaire. Les travailleurs travaillant par équipes seront exclus de cette clause.
4. Si les circonstances exigent que le travailleur travaille le week-end spécifié dans le contrat de travail ou le règlement de travail, il sera compensé par un autre jour de congé ou il recevra le salaire de ce jour selon le salaire établi pour les jours de travail normaux. plus une augmentation d'au moins (%50) cinquante pour cent du salaire de base pour cette journée.
5. Un travailleur ne doit pas être invité à travailler pendant plus de deux jours consécutifs de week-end, à l'exception des travailleurs de jour.
Article (20) Catégories de travailleurs exclus
Catégories de travailleurs exclus
Le présent règlement d'application définit les catégories de travailleurs qui peuvent être exclues des dispositions prévues en matière de durée du travail.
Article (21) Le week-end
Fin de semaine
Le travailleur bénéficie d'un week-end payé d'au moins une journée, conformément au contrat de travail ou au règlement du travail. Il est permis, en vertu d'une résolution du Cabinet, d'augmenter le jour de week-end stipulé dans cet article.
Article (22) Les salaires
Définir le montant ou le type de salaire et son paiement
1. Le montant ou le type de salaire sera précisé dans le contrat de travail, et s'il n'est pas précisé, le tribunal compétent le qualifiera de conflit de travail.
2. L'employeur paiera les salaires ou traitements à ses travailleurs à leurs dates d'échéance conformément aux réglementations approuvées par le ministère, ainsi qu'aux conditions, règles et procédures spécifiées par le règlement d'application du présent règlement.
3. Les salaires seront payés en dirham des Émirats arabes unis et peuvent être payés dans une autre devise si cela est convenu entre les deux parties dans le contrat de travail.
Article (23) Méthode de calcul des salaires des travailleurs
Méthode de calcul des salaires des travailleurs à la pièce
Le salaire journalier des travailleurs qui reçoivent leur salaire à la pièce est calculé en fonction du montant moyen que le travailleur a reçu pour les jours de travail effectifs au cours des (6) six mois précédant la demande ou la réclamation concernant toute question liée au salaire.
Article (24) Transférer le travailleur avec un salaire mensuel vers d'autres catégories
Transférer le travailleur avec un salaire mensuel vers d'autres catégories
Un travailleur avec un salaire mensuel peut être transféré à la catégorie des travailleurs journaliers ou des travailleurs embauchés pour un salaire hebdomadaire, à la pièce ou à l'heure, si le travailleur y consent par écrit, sans préjudice des droits acquis par le travailleur pendant la période. il travaillait avec un salaire mensuel.
Article (25) Cas de déduction ou de retenue sur le salaire du travailleur
Cas de déduction ou de retenue sur le salaire du travailleur
1. Aucun montant ne peut être déduit ou retenu sur le salaire du travailleur sauf dans les cas suivants :
un. Le remboursement des prêts accordés au travailleur, dans la limite maximale du pourcentage mensuel de retenue sur le salaire du travailleur prévu au présent article, après avoir obtenu le consentement écrit du travailleur et sans aucun intérêt ;
b. Le remboursement des sommes versées au travailleur en excédent de ses droits, à condition que le montant déduit n'excède pas (%20) vingt pour cent du salaire ;
c. Les sommes déduites aux fins du calcul des cotisations aux primes, pensions de retraite et assurances selon la législation en vigueur dans l'État ;
d. Les cotisations du travailleur au Fonds d’épargne de l’établissement ou les prêts payables au Fonds agréés par le Ministère ;
e. Versements pour tout projet social ou tout autre avantage ou service fourni par l'employeur et approuvé par le ministère, à condition que le travailleur accepte par écrit de participer au projet ;
F. Les sommes retenues sur le travailleur en raison des infractions qu'il commet, conformément au règlement des sanctions en vigueur dans l'établissement et approuvé par le Ministère, à condition qu'elles ne dépassent pas (%5) cinq pour cent du salaire ;
g. Les dettes dues en vertu d'un jugement, sans dépasser le quart du salaire payable au travailleur, à l'exception de la dette alimentaire accordée, car plus du quart du salaire peut être déduit. En cas de plusieurs dettes, les sommes à payer seront réparties selon les catégories de privilèges ;
h. Les sommes nécessaires pour réparer les dommages causés par le travailleur, à la suite de son erreur ou de la violation des instructions de l'employeur, qui ont entraîné la destruction, la démolition ou la perte d'outils, de machines, de produits ou de matériaux appartenant à l'employeur, à condition que les sommes déduites n'excèdent pas le salaire de (5) cinq jours par mois. Il n'est pas permis de déduire un montant supérieur à ce montant, sauf avec l'approbation du tribunal compétent.
2. S'il existe de nombreux motifs de retenue ou de retenue sur le salaire, dans tous les cas, le pourcentage de retenue et/ou de retenue ne peut excéder (%50) cinquante pour cent du salaire.
Article (26) Permettre au travailleur de travailler
Permettre au travailleur de travailler
1. Le salaire est payé en échange du travail et l'employeur doit permettre au travailleur d'effectuer son travail. A défaut, il sera tenu de payer le salaire convenu.
2. Le règlement d'application définit les procédures permettant au travailleur de quitter son travail s'il n'est pas autorisé à effectuer le travail convenu dans le contrat de travail.
Article (27) Salaire minimum
Salaire minimum
Le Cabinet peut, sur proposition du ministre et en coordination avec les autorités concernées, adopter une résolution visant à déterminer le salaire minimum des travailleurs ou de toute catégorie de ceux-ci.
Article (28) Jours fériés et travail des travailleurs pendant les jours fériés
Jours fériés et travail des travailleurs pendant les jours fériés
1. Le travailleur a droit à des jours de congé officiels entièrement payés les jours fériés, qui sont définis par une résolution du Conseil des ministres.
2. Si les conditions de travail exigent que le travailleur travaille pendant l'un des jours fériés, l'employeur doit le compenser par un autre jour de congé pour chaque jour où il travaille pendant le jour férié, ou lui verser le salaire pour ce jour en fonction du salaire. établi pour les jours de travail normaux, plus une augmentation d'au moins (%50) cinquante pour cent du salaire de base pour ce jour.
Article (29) Congé annuel
Congé annuel
1. Sans préjudice des droits acquis par le travailleur pour la période précédant la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret-loi, le travailleur a droit à un congé annuel avec plein salaire, d’au moins :
un. Trente jours pour chaque année de service prolongé ;
b. Deux jours par mois si sa durée de service est supérieure à six mois et inférieure à un an ;
c. Un congé pour une partie de la dernière année de travail qu'il a passée si son service prend fin avant d'utiliser son solde de congés annuels.
2. Le travailleur à temps partiel a droit à un congé annuel en fonction des heures de travail réelles que le travailleur consacre au service de l'employeur et sa durée est définie dans le contrat de travail, conformément à ce qui est stipulé dans le règlement d'application du présent règlement.
3. L'employeur peut accepter d'accorder au travailleur un congé de son solde de congés annuels pendant la période d'essai, tandis que le travailleur se réserve le droit d'être indemnisé pour le reste de son solde de congés annuels s'il ne réussit pas la période d'essai.
4. Le travailleur obtient son congé au cours de son année de référence et l’employeur peut préciser les dates de ces congés selon les nécessités du travail et en accord avec le travailleur, ou les accorder alternativement entre les travailleurs de l’établissement, afin d’assurer le déroulement de son travail. L'employeur doit informer le travailleur de la date fixée pour son congé dans un délai suffisant d'au moins un mois.
5. Le travailleur peut, avec l'approbation de son employeur et conformément à la réglementation applicable à l'établissement, reporter son solde de congés annuels ou ses jours à l'année suivante.
6. Le travailleur a droit au salaire pour la durée de son congé annuel.
7. Les jours fériés prévus par la loi ou par convention sont inclus dans le calcul de la période de congé annuel s'ils entrent dans le cadre du congé annuel du travailleur et s'ils en font partie, à moins que le contrat de travail ou la réglementation en vigueur dans l'établissement ne prévoie pour tout ce qui est plus utile au travailleur.
8. L'employeur ne peut empêcher le travailleur de bénéficier de ses congés annuels accumulés depuis plus de deux ans, à moins que le travailleur ne désire les reporter ou recevoir une allocation en espèces à ce titre, conformément à la réglementation en vigueur dans l'établissement et le Règlement d'application du présent règlement.
9. Le travailleur a droit au salaire pour les jours de congé accumulés s'il quitte son travail avant de les utiliser, quelle que soit la durée du congé, pour la période pour laquelle il n'a pas obtenu son congé. Il a également droit à une indemnité de congé pour certaines parties de l'année proportionnelle à la période pendant laquelle il a travaillé et elle est calculée sur la base du salaire de base.
10. Le règlement d'application du présent règlement définit les règles et conditions d'encadrement des congés et de leur indemnisation.
Article (30) Congé maternité
Congé maternité
1. La travailleuse a droit à un congé de maternité d'une durée de (60) soixante jours, selon les modalités suivantes :
a. Les premiers (45) quarante-cinq jours à plein salaire ; et
b.Les quinze (15) jours suivants à demi-salaire.
2. La travailleuse peut, après avoir utilisé le congé de maternité, s'absenter du travail sans salaire pendant une période n'excédant pas quarante-cinq jours continus ou intermittents (45). Si cette absence est due à sa maladie ou à une maladie de son enfant résultant d’une grossesse ou d’un accouchement, qui ne lui permet pas de reprendre son travail. Cette maladie doit être prouvée par un certificat médical délivré par l'organisme médical. Cette période n'est pas comprise dans la durée de service pour laquelle la travailleuse a droit aux indemnités de fin de service ou à la période de cotisation au régime de retraite conformément à la législation en vigueur en la matière.
3. La travailleuse a droit au congé de maternité mentionné à l'alinéa (1) du présent article si l'accouchement a eu lieu (6) six mois ou plus après la grossesse, que le fœtus soit né mort ou vivant puis est décédé.
4. Si la travailleuse donne naissance à un enfant malade ou déterminé, dont l'état de santé nécessite un accompagnant constant, selon un rapport médical délivré par l'entité médicale, elle a droit à un congé de trente (30) jours. avec plein salaire commençant après la fin du congé de maternité et elle a le droit de prolonger le congé pour une période de (30) trente jours sans solde.
5. L'employeur doit accorder à la travailleuse un congé de maternité à sa demande, à tout moment, à compter du dernier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel elle est censée accoucher, et cela doit être prouvé par un certificat délivré. par l'entité médicale.
6. Le fait d’être en congé de maternité ou d’être absent du travail comme mentionné dans le présent article ne porte pas préjudice au droit de la travailleuse d’obtenir les autres congés.
7. Si la travailleuse travaille pour un autre employeur pendant la période de congé autorisée dans le présent article, l'employeur d'origine peut la priver de son salaire pour la période de congé ou racheter ce qu'il lui a payé.
8. Il n'est pas permis de mettre fin au service d'une travailleuse ou de lui en informer en raison de sa grossesse, de son congé de maternité ou de son absence du travail conformément aux dispositions du présent article.
9. Au retour du congé de maternité et pendant une période n'excédant pas six (6) mois à compter de la date de l'accouchement, la travailleuse a droit à une ou deux pauses par jour pour allaiter son enfant, à condition que ces deux pauses ne ne dépasse pas une heure.
Article (31) Congé maladie
Congé maladie
1. Si le travailleur est atteint d'une maladie ne résultant pas d'un accident du travail, il doit informer l'employeur ou son représentant de sa maladie, dans un délai n'excédant pas (3) trois jours ouvrables, et présenter un rapport médical sur son état, délivré par l'entité médicale.
2. Le travailleur n'a pas droit à un congé de maladie payé pendant la période d'essai. Toutefois, l'employeur peut lui accorder un congé de maladie sans solde, sur la base d'un rapport médical délivré par l'organisme médical qui stipule la nécessité d'accorder ce congé.
3. Après la fin de la période probatoire, le travailleur peut avoir droit à un congé de maladie d'une durée maximale de (90) quatre-vingt-dix jours continus ou intermittents par an, à condition qu'il soit calculé comme suit :
un. Les quinze premiers jours avec plein salaire ;
b. Les (30) trente jours suivants à demi-solde ; c. La période suivante impayée.
4. Le travailleur n'a pas droit à une rémunération pour le congé de maladie si la maladie résulte d'une faute du travailleur, conformément aux cas définis par le présent règlement d'application.
5. L'employeur peut mettre fin au service du travailleur après la fin de son congé de maladie mentionné dans le présent article s'il n'est pas en mesure de reprendre son travail, à condition que le travailleur perçoive tous ses droits financiers conformément aux dispositions du présent décret-loi et de son Règlement d'application.
Article (32) Congé autre motif
Diverses feuilles
1. Le travailleur a droit à un congé payé dans les cas suivants :
un. Un congé de deuil de (5) cinq jours, en cas de décès du mari ou de la femme et (3) de trois jours en cas de décès de la mère, du père, du fils, du frère, de la sœur, du petit-fils, du grand-père ou de la grand-mère, à compter du Date de décès;
b. Un congé parental d'une durée de (5) cinq jours ouvrables, pour le travailleur (soit le père, soit la mère), qui a un enfant nouveau-né, afin de prendre soin de son enfant et le travailleur a droit à un tel congé pour une durée de période continue ou intermittente, dans les (6) six mois à compter de la date de naissance de l'enfant ;
c. Tout autre congé précisé par le Cabinet. .
2. Le travailleur peut bénéficier d'un congé d'études d'une durée de (10) dix jours ouvrables par an pour le travailleur qui est inscrit ou étudie régulièrement dans l'un des établissements d'enseignement agréés par l'État, afin de se présenter aux examens, à condition que la durée de service chez l'employeur n'est pas inférieure à deux ans.
3. Le travailleur national a droit à un congé sabbatique payé pour effectuer le service national, conformément à la législation en vigueur dans l'État.
4. Afin d'obtenir les congés visés au présent article, la preuve en sera apportée par les autorités compétentes.
5. Le règlement d'application précise les dispositions d'octroi et de réglementation des congés mentionnés dans le présent article.
Article (33) Congé sans solde
Congé sans solde
1. Le travailleur peut, après avoir obtenu l'approbation de l'employeur, bénéficier d'un congé sans solde, autre que celui visé aux présentes.
2. Les congés mentionnés dans le présent article ne sont pas compris dans la période de service du travailleur chez l'employeur ni dans la période de cotisation au régime de retraite conformément à la législation en vigueur en la matière.
Article (34) Absence après le congé
Absence après le congé
Le travailleur qui ne reprend pas directement son travail sans motif légitime après la fin de son congé n'a pas droit à son salaire pour la période d'absence suivant la fin du congé.
Article (35) Résiliation en période de congé
Validité du délai de préavis en cas de résiliation du contrat pendant le congé
Si l'une des parties au contrat de travail souhaite mettre fin au contrat conformément aux dispositions du présent décret-loi et de son règlement d'application, alors que le travailleur est en congé, la validité du délai de préavis convenu dans le contrat de travail ne commence pas à courir. , sauf à compter du lendemain du jour prévu pour le retour du congé du travailleur, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement.
Article (36) Attention, sécurité et professionnalisme
Attention, sécurité et professionnalisme
Les établissements doivent respecter les dispositions contenues dans la loi fédérale n° (13) de 2020 concernant la santé publique et toutes les résolutions émises pour sa mise en œuvre et toute autre législation émise à cet égard. Le règlement d'application définit le rôle du ministère et les dispositions relatives à la sécurité, à la protection et aux soins de santé des travailleurs.
Article (37) Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles
Indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles
1. Par décision du Cabinet, sur proposition du Ministre et en coordination avec les autorités concernées, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les conditions et les procédures à suivre en cas de survenance de l'un d'entre eux, les obligations de l'employeur à cet égard, le montant de l'indemnisation due au travailleur en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, l'indemnité due à sa famille en cas de décès ainsi que les règles relatives à sa répartition et à son montant, seront définies.
2. L'employeur doit, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle:
un. Supporter les frais de traitement du travailleur jusqu'à ce qu'il se rétablisse et soit apte à reprendre le travail ou à prouver son invalidité, conformément aux conditions, règles et procédures précisées par le règlement d'application du présent règlement.
b. Si l'accident du travail ou la maladie professionnelle empêche le travailleur d'accomplir son travail, l'employeur doit verser au travailleur un montant équivalent à son plein salaire pendant toute la période de traitement ou pendant six (6) six mois, selon la valeur la plus courte. Si la période de traitement dépasse (6) six mois, le travailleur recevra la moitié de son salaire pendant encore (6) six mois, ou jusqu'à ce que le travailleur soit guéri ou que son invalidité ou son décès soit prouvé, selon la première éventualité.
3. Si l'accident du travail ou la maladie professionnelle a entraîné le décès du travailleur, sa famille a droit à une indemnité égale au salaire de base du travailleur pendant (24) vingt-quatre mois, à condition que le montant de l'indemnisation ne soit pas inférieur à ( 18 000 AED) dix-huit mille dirhams des Émirats arabes unis et pas plus de (200 000 AED) deux cent mille dirhams des Émirats arabes unis. Le montant de l'indemnisation est calculé en fonction du salaire de base que percevait le travailleur avant son décès et l'indemnisation est répartie entre les ayants droit du travailleur décédé conformément au règlement d'application du présent règlement, tout en préservant les droits de la famille du défunt à la fin du les prestations de service et tout autre droit financier payable au travailleur.
Article (38) Cas de non-droit du travailleur à une indemnisation pour accident du travail
Cas de non-droit du travailleur à une indemnisation pour accident du travail
Le travailleur n'a pas droit à une indemnisation pour accident du travail s'il est prouvé, grâce aux enquêtes des autorités compétentes, que l'un des cas suivants se produit :
1. Le travailleur s’est délibérément blessé pour quelque raison que ce soit.
2. La blessure a eu lieu sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou d'autres substances psychotropes.
3. La blessure est survenue à la suite d'une violation délibérée des instructions préventives déclarées dans les zones visibles du lieu de travail, telles que définies par le présent règlement d'application.
4. La blessure est le résultat d'une faute intentionnelle du travailleur.
5. Le travailleur a refusé, sans motif sérieux, d'être examiné ou de suivre le traitement spécifié par l'entité médicale.
Article (39) Sanctions disciplinaires
Sanctions disciplinaires
1. L'employeur ou son représentant peut imposer au travailleur qui viole les dispositions du présent décret-loi, de son règlement d'application et des résolutions prises pour son exécution, l'une des sanctions suivantes :
un. Avis écrit ;
b. Avertissement écrit;
c. Déduction d'au moins (5) jours par mois sur le salaire ;
d. Suspensiondutravailpourunepériodenedépassant(14)quatorzejoursetnon-
paiement du salaire pour les jours de suspension ;
e. Privation de la prime périodique pour une durée n'excédant pas un an,
concernant les établissements qui adoptent le système de prime périodique et le travailleur a le droit de l'obtenir selon les dispositions du contrat de travail ou du règlement de l'établissement ;
F. Privation de promotion dans les établissements disposant d'un système de promotion pour une durée n'excédant pas deux ans ;
g. Cessation d’activité tout en préservant le droit du travailleur aux indemnités de fin d’activité.
2. Le règlement d'exécution définit les conditions, règles et procédures nécessaires à l'imposition de l'une des sanctions mentionnées à la clause (1) du présent article ainsi que le mécanisme de réclamation correspondant.
Article (40) Suspension temporaire du travail
Suspension temporaire du travail
1. L'employeur peut suspendre temporairement le travailleur du travail pour une période n'excédant pas trente (30) jours, afin de mener avec lui une enquête disciplinaire si l'intérêt de l'enquête l'exige, ainsi que suspendre la moitié du salaire pendant la période de suspension. Si l'enquête conclut au non-respect du dossier, à la non-violation ou à la sanction du travailleur par avertissement, le travailleur recevra le salaire qui a été suspendu pendant la période de suspension.
2. L'employeur peut suspendre temporairement le travail du travailleur lorsqu'il est accusé d'avoir commis un délit d'agression contre soi-même, contre de l'argent ou des délits liés à un abus d'honneur ou de confiance, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu par l'autorité judiciaire compétente. Son salaire est suspendu pendant la période de suspension. Si un jugement est rendu pour ne pas avoir traduit en justice le travailleur, s'il a été acquitté pour absence de crime ou si l'enquête a été classée sans suite pour manque de preuves, il sera réintégré au travail, en payant l'intégralité de son salaire suspendu.
Article (41) Règles pour imposer des sanctions disciplinaires
Quelques règles pour imposer des sanctions disciplinaires
1. Il n'est pas permis d'imposer une sanction disciplinaire au travailleur pour un acte commis par lui en dehors du lieu de travail, à moins qu'il ne soit lié au travail.
2. Il n'est pas permis d'imposer plus d'une sanction disciplinaire pour une seule infraction, conformément aux dispositions de l'article (39) du présent règlement.
Article (42) Cas de résiliation de contrat de travail
Cas de résiliation de contrat de travail
Le contrat de travail prend fin dans l'un des cas suivants :
1. L’accord écrit des deux parties lors de sa résiliation ;
2. Expiration de la durée précisée au contrat, à moins qu'elle ne soit prolongée ou renouvelée selon les dispositions des présentes ;
3. Sur la base du souhait de l'une ou l'autre des parties, à condition que les dispositions des présentes concernant la rupture du contrat de travail et le délai de préavis convenu dans le contrat soient respectées ;
4. Le décès de l’employeur si l’objet du contrat est lié à son entité ;
5. Le décès ou l’incapacité totale et permanente de travail du travailleur, prouvé par un certificat délivré par l’organisme médical ;
6. Un jugement définitif prononcé contre le travailleur par une peine restrictive de liberté pour une période d'au moins (3) trois mois ;
7. Fermeture définitive de l'établissement, conformément à la législation en vigueur dans l'État ;
8. La faillite ou l'insolvabilité de l'employeur, ou toutes raisons économiques ou exceptionnelles empêchant la poursuite du projet, conformément aux conditions, règles et procédures précisées par le règlement d'application et la législation en vigueur dans l'État ;
9. Le travailleur ne remplit pas les conditions de renouvellement du permis de travail pour toute raison indépendante de la volonté de l’employeur.
Article (43) Avis de résiliation du contrat de travail
Avis de résiliation du contrat de travail
1. Chaque partie au contrat de travail peut résilier le contrat pour tout motif légitime, à condition que l'autre partie en soit informée par écrit et que le travail soit effectué pendant la période de préavis convenue dans le contrat, à condition que cette période ne soit pas inférieure à ( 30) trente jours et pas plus de (90) quatre-vingt-dix jours.
2. Le contrat de travail reste valable pendant toute la période de préavis mentionnée dans le présent article et prend fin à l'expiration de cette période. Le travailleur a droit à son plein salaire pour cette période selon le dernier salaire qu'il percevait et il doit travailler pendant cette période si l'employeur lui en fait la demande. Il peut être convenu d'une exemption de la condition de préavis ou d'une réduction de sa durée tout en préservant tous les droits du travailleur pendant la période de préavis convenue dans le contrat de travail, à condition que la période de préavis soit la même pour les deux parties, à moins qu'elle ne serve les intérêts. du travailleur.
3. La partie qui n'a pas respecté le délai de préavis versera à l'autre partie une indemnité appelée indemnité de préavis, même si l'absence de notification ne cause pas de préjudice à l'autre partie et l'indemnité sera égale au salaire du travailleur. salaire pour la totalité ou la partie restante de la période de préavis.
4. L'indemnité de préavis est calculée selon le dernier salaire perçu par le travailleur pour ceux qui perçoivent leur salaire sur une base mensuelle, hebdomadaire, journalière ou horaire, et selon le salaire journalier moyen visé aux présentes pour ceux qui perçoivent leur salaire. à la pièce.
5. Si le contrat de travail est résilié par l'employeur, le travailleur a le droit de s'absenter pendant le délai de préavis d'un jour ouvrable sans salaire par semaine, afin de rechercher un autre emploi. Le travailleur peut préciser le jour d'absence, à condition d'en aviser l'employeur (3) trois jours au moins avant le jour d'absence.
Article (44) Cas de licenciement de travailleurs sans préavis
Cas de licenciement de travailleurs sans préavis
L'employeur peut licencier le travailleur sans préavis après avoir mené une enquête écrite avec lui et la décision de licenciement doit être écrite et motivée et l'employeur ou son représentant doit la remettre au travailleur dans l'un des cas suivants :
1. Il est prouvé que le travailleur s'est fait passer pour une autre personne ou a présenté de faux certificats ou documents.
2. Le travailleur a commis une erreur qui a entraîné de graves pertes physiques pour l'employeur ou a délibérément endommagé les propriétés de l'employeur et il l'a reconnu, à condition que celui-ci informe le ministère de l'incident dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la survenance de l'incident.
3. Le travailleur a contrevenu aux instructions du règlement de l’établissement relatif à la sécurité du travail et des travailleurs ou du lieu de travail, pourvu qu’elles soient écrites et accrochées dans un endroit visible et que le travailleur en soit informé.
4. Le travailleur n'a pas rempli ses obligations fondamentales conformément au contrat de travail et a continué à les violer malgré une enquête écrite auprès de lui pour cette raison et il est informé et averti à deux reprises du licenciement si cela se répète.
5. Le travailleur a divulgué un secret de travail lié à la propriété industrielle ou intellectuelle, ce qui a entraîné des pertes pour l'employeur, une occasion manquée ou un avantage personnel pour le travailleur.
6. Le travailleur est ivre pendant les heures de travail, est sous l'influence de stupéfiants ou de substances psychotropes ou commet un acte contraire aux bonnes mœurs sur le lieu de travail.
7. Le travailleur agresse pendant le travail l'employeur, le responsable, l'un de ses supérieurs ou collègues de travail, par des paroles, des actes ou toute forme d'agression punie par la législation en vigueur dans l'État.
8. Le travailleur s'absente sans motif ou excuse légitime acceptée par l'employeur pendant plus de (20) vingt jours intermittents au cours d'une année ou plus de (7) sept jours consécutifs.
9. Le travailleur a exploité sa position de manière illégale pour obtenir des résultats et des gains personnels.
10. Le travailleur entre dans un autre établissement sans respecter les règles et procédures prescrites à cet égard.
Article (45) Cas où le travailleur quitte son travail sans préavis
Cas où le travailleur quitte son travail sans préavis
Le travailleur quitte son travail sans préavis, tout en conservant ses droits à la fin de son service dans l'un des cas suivants :
1. Le manquement de l'employeur à ses obligations envers le travailleur stipulées dans le contrat, le présent décret-loi ou les résolutions prises pour son exécution, à condition que le travailleur en informe le Ministère quatorze (14) jours ouvrables avant la date de cessation de travail et sans le la rectification et la suppression par l'employeur des effets résultant de cette violation malgré la notification du Ministère.
2. Il est prouvé que l'employeur ou son représentant légal a agressé le travailleur, a commis des violences ou du harcèlement contre lui au travail, à condition qu'il en informe les autorités compétentes et le ministère dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a été en mesure de signaler.
3. S’il existe sur le lieu de travail un danger grave qui menace la sécurité ou la santé du travailleur, à condition que l’employeur soit conscient de son existence et ne prenne aucune mesure indiquant son élimination. Ensuite, le règlement d'application du présent règlement précise les règles du danger grave.
4. L'employeur charge le travailleur d'effectuer un travail fondamentalement différent du travail convenu dans le contrat de travail, sans obtenir le consentement écrit du travailleur à ce sujet, sauf dans les cas de nécessité conformément aux dispositions de l'article (12) du présent contrat.
Article (46) Résiliation du service pour raison de santé et de forme physique
Résiliation du service pour raison de santé et de forme physique
L’employeur ne peut pas mettre fin au service du travailleur en raison de son mauvais état de santé avant d’avoir utilisé les congés légalement accumulés. Toute convention contraire sera nulle et non avenue, même si elle est conclue avant l'entrée en vigueur des dispositions des présentes.
Article (47) Licenciement illégitime du service du travailleur
Licenciement illégitime du service du travailleur
1. Le licenciement du travailleur par l’employeur est illégal si le licenciement du travailleur est dû au dépôt d’une plainte sérieuse auprès du Ministère ou au dépôt d’une plainte contre l’employeur, dont la validité est prouvée.
2. L'employeur doit verser au travailleur une indemnité équitable estimée par le tribunal compétent s'il est prouvé que le licenciement est illégal conformément à la clause (1) du présent article. Le montant de l'indemnisation est défini en tenant compte du type de travail et du montant des dommages causés au travailleur et de sa durée d'activité. Il est exigé dans tous les cas que le montant de l’indemnité ne dépasse pas le salaire du travailleur pendant une période de (3) trois mois, calculé en fonction du dernier salaire qu’il percevait.
3. Les dispositions de la clause (2) du présent article ne portent pas atteinte au droit du travailleur d'obtenir une indemnité de préavis et des indemnités de fin de service qui lui sont payables, conformément aux dispositions du présent article....
Article (48) Continuité des contrats de travail
Continuité des contrats de travail
Les contrats de travail en vigueur restent valables en cas de changement dans la forme ou le statut juridique de l’établissement. Le nouvel employeur sera responsable de l'exécution des dispositions de ces contrats, en plus de l'exécution des dispositions du présent décret-loi, de son règlement d'application et des résolutions prises pour son exécution, à compter de la date de modification des données de l'établissement auprès des autorités compétentes. .
Article (49) Transfert du travailleur après l'expiration du contrat de travail
Transfert du travailleur après l'expiration du contrat de travail
Le travailleur peut, en cas d'expiration du contrat de travail conformément aux dispositions du présent règlement, travailler pour un autre employeur selon les conditions et procédures précisées dans le règlement d'application du présent règlement.
Article (50) Absence illégale du travail
Absence illégale du travail
1. Si le travailleur étranger quitte son travail, pour une raison illégitime, avant la fin de la durée du contrat, il ne lui sera pas accordé un autre permis de travail pour accéder à un autre emploi dans l'État conformément aux dispositions du présent contrat, pendant une période d'un an. à compter de la date de l'absence du travail. Il n'est pas non plus permis à tout autre employeur, au courant de la même chose, de l'employer ou de le maintenir à son service pendant cette période.
2. Le ministère peut exclure certaines catégories d'emplois, niveaux de compétence ou travailleurs des dispositions de la clause (1) du présent article, conformément aux règles et procédures spécifiées par le règlement d'application du présent article.
3. L'employeur doit informer le ministère de l'incident d'absence du travail selon les procédures spécifiées par le règlement d'application du présent règlement.
Article (51) Avantages de fin de service pour les travailleurs à temps plein
Avantages de fin de service pour les travailleurs à temps plein
1. Le travailleur national a droit aux indemnités de fin de service à la fin de son service, conformément à la législation régissant les pensions et les sécurités sociales de l'État.
2. Le travailleur étranger à temps plein, qui a accompli une année ou plus de service continu, a droit à des indemnités de fin de service à la fin de son service, calculées selon le salaire de base comme suit :
un. Un salaire de (21) vingt et un jours pour chaque année des cinq premières années de service ;
b. Un salaire de (30) jours pour chaque année dépassant cette période.
3. Le travailleur étranger a droit à une prestation pour certaines parties de l'année proportionnelle à la période de travail, à condition qu'il ait accompli une année de service continu.
4. Les jours d'absence du travail non payés ne sont pas inclus dans le calcul de la durée de service.
5. Sans préjudice de la législation relative à l'octroi de pensions ou de prestations de retraite aux travailleurs de certains établissements, les indemnités de fin de service seront calculées en fonction du dernier salaire de base auquel le travailleur avait droit, en ce qui concerne ceux qui perçoivent leur salaire le sur une base mensuelle, hebdomadaire ou journalière et selon le salaire journalier moyen prévu aux dispositions des présentes pour ceux qui reçoivent leur salaire à la pièce.
6. Il est exigé, sur la base de ce qui précède, que l’indemnité de fin de service du travailleur étranger dans sa totalité n’excède pas deux années de salaire.
7. L'employeur peut déduire des indemnités de fin de service toutes sommes dues en vertu de la loi ou d'un jugement, dans les conditions et modalités précisées dans le règlement d'application du présent règlement.
8. Le Cabinet peut, sur la base de la proposition du Ministre et après coordination avec les autorités concernées, approuver d'autres régimes alternatifs pour le régime des prestations de fin de service et la résolution publiée précise les conditions, les règles et le mécanisme de contribution à ces régimes.
Article (52) Prestation de fin de service
Prestations de fin de service pour les travailleurs travaillant selon d’autres régimes de travail
Le règlement d'application définit le mécanisme de réglementation des indemnités de fin de service pour les travailleurs étrangers sur la base de modèles de travail autres que le temps plein, de manière à améliorer l'efficacité et l'attractivité du marché du travail et comme l'exigent les intérêts des deux parties. parties au contrat de travail.
Article (53) Paiement des droits des travailleurs à la fin de la durée du contrat
Paiement des droits des travailleurs à la fin de la durée du contrat
L’employeur doit verser au travailleur, dans les quatorze (14) jours de la date de fin du contrat, son salaire et tous ses autres droits prévus aux présentes et aux résolutions prises pour son exécution, au contrat ou aux règlements de l’établissement.
Article (54) Conflits individuels du travail
Conflits individuels du travail
1. S'il y a un litige entre l'employeur et le travailleur ou si l'un d'eux est en droit d'obtenir l'un des droits qui en résultent conformément aux dispositions du présent document, il devra en faire la demande au Ministère, qui devra examiner la demande et prendre ce qu'elle juge nécessaire pour régler à l'amiable le différend qui les oppose.
2. Si un règlement amiable n'est pas possible dans le délai fixé par le règlement d'application du présent règlement, le ministère soumettra le litige au tribunal compétent et la saisine sera accompagnée d'un mémorandum comprenant un résumé du litige, les arguments des deux parties et la recommandation du ministère.
3. Les conflits individuels du travail doivent être traités comme s'il s'agissait de conflits entre l'établissement et le travailleur, les deux parties au conflit. Il n'est pas permis d'imposer des sanctions ou de prendre des mesures administratives contre l'établissement qui pourraient causer des dommages aux autres travailleurs de l'établissement ou à l'employeur, sauf après avoir réglé ou résolu le litige conformément aux dispositions du présent décret-loi et de son règlement d'application. . Le droit du ministère, pendant la procédure du conflit, d’obliger l’employeur à payer continuellement le salaire du travailleur pendant un maximum de deux mois sera exclu de cette clause si le conflit entraîne la suspension du paiement du salaire du travailleur conformément au règlement d’application.
4. Il est permis, par décision du ministre, d'imposer d'autres actions ou mesures administratives à l'établissement, afin d'éviter que le conflit individuel existant ne conduise à l'apparition d'un conflit collectif du travail causant un préjudice à l'intérêt public.
5. Le tribunal compétent devra, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, fixer une audience pour examiner la demande, dont les deux parties seront informées, et statuer sur celle-ci dans les plus brefs délais.
6. Le tribunal compétent peut rejeter la demande si les procédures visées à la clause (1) du présent article n'ont pas été suivies.
7. La réclamation ne sera pas prise en compte concernant l'un des droits découlant des dispositions des présentes après un an à compter de la date d'exercice du droit faisant l'objet de la réclamation.
Article (55) Exonération des frais judiciaires
Exonération des frais judiciaires
1. Les réclamations du travail seront exonérées des frais judiciaires à toutes les étapes du litige et de l'exécution, ainsi que les demandes déposées par les travailleurs ou leurs héritiers, dont les montants ne dépassent pas (100 000 AED) cent mille dirhams des Émirats arabes unis.
2. Le Cabinet peut, sur la base de la proposition du Ministre de la Justice, modifier le montant visé à l'alinéa (1) du présent article en l'augmentant ou en le diminuant selon les besoins.
Article (56) Conflits collectifs du travail
Conflits collectifs du travail
1. S'il existe un différend entre l'employeur et tous les travailleurs de l'établissement ou un groupe d'entre eux et qu'un règlement à l'amiable n'est pas possible, l'employeur ou les travailleurs doivent déposer une plainte auprès du ministère selon les règles et procédures spécifiées par le règlement d’exécution du présent règlement.
2. Le Ministre peut imposer des procédures ou des mesures préventives à l'établissement, afin d'éviter que le conflit collectif existant ne cause un préjudice à l'intérêt public.
3. Le Cabinet peut, sur proposition du ministre, former un ou plusieurs comités appelés (Comité des conflits collectifs du travail), afin d'examiner les conflits collectifs du travail que le ministère n'est pas en mesure de régler à l'amiable. La résolution émise définira sa formation, ses fonctions, son système de travail, le mécanisme d'émission de ses résolutions et leur exécution, ainsi que d'autres dispositions liées au bon déroulement des travaux du Comité.
Article (57) L'inspection du travail
L'inspection du travail
1. Les fonctionnaires du Ministère, autorisés par une résolution du Ministre de la Justice en accord avec le Ministre, ont la qualité d'officiers chargés de l'application des lois pour prouver les violations des dispositions du présent décret-loi, de son règlement d'application et des résolutions. émis pour sa mise en œuvre. Ils ont le droit de pénétrer dans les établissements concernés, d'examiner les violations et de rédiger les procès-verbaux et registres nécessaires.
2. Le règlement d'exécution du présent règlement précise les modalités du contrôle des travaux.
Pénalités
Article (58) Sanctions (I)
L'imposition des sanctions stipulées dans les présentes ne portera pas préjudice à toute sanction plus sévère prévue dans toute autre loi.
Article (59) Amendes
Toute personne qui commet ce qui suit sera punie d'une amende d'au moins (20 000 AED) vingt mille dirhams des Émirats arabes unis et d'au plus (100 000 AED) cent mille dirhams des Émirats arabes unis :
1. Soumettre de fausses informations ou de faux documents afin de recruter un travailleur étranger dans l'État pour y travailler ;
2. Obstruer ou empêcher un employé chargé d'appliquer les dispositions du présent décret-loi, de son règlement d'application et des résolutions prises pour son exécution, tenter ou tenter de l'empêcher d'accomplir son travail, que ce soit en recourant à la force, à la violence ou en menaçant d'utiliser il;
3. Divulgation d'un secret de travail auquel il a accès, en vertu de sa qualité d'officier public chargé de l'exécution des dispositions du présent décret-loi, de son règlement d'application et des résolutions prises pour son exécution, même après avoir quitté son travail. .
Article (60) Sanctions (II)
Toute personne qui commet ce qui suit sera punie d'une amende d'au moins (50 000 AED) cinquante mille dirhams des Émirats arabes unis et d'au plus (200 000 AED) deux cent mille dirhams des Émirats arabes unis :
1. Employer un travailleur qui n'est pas autorisé à travailler pour lui ;
2. Recruter ou employer un travailleur et le laisser sans travail ;
3. Utiliser les permis de travail à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été délivrés ;
4. Fermer un établissement ou suspendre son activité sans entreprendre de mesures visant à garantir les droits des travailleurs, en violation des dispositions du présent décret-loi, de son règlement d'application et des résolutions prises pour son exécution ;
5. Employer un mineur en violation des dispositions des présentes ;
6. Accepter l'emploi du mineur en violation des dispositions des présentes, par le tuteur ou le gardien du mineur.
Article (61) Piratage
Toute personne qui exploite ou abuse des pouvoirs électroniques qui lui sont accordés pour accéder aux systèmes du Ministère ou permet à autrui de le faire, ce qui entraînerait une perturbation des procédures ou des relations de travail, sera punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an et une amende d'au moins (200 000 AED) deux cent mille dirhams des Émirats arabes unis et d'au plus (1 000 000 AED) d'un million de dirhams des Émirats arabes unis, ou l'une de ces peines.
Article (62) Sanction (III)
L'amende imposée conformément aux dispositions des présentes à l'égard des employeurs varierait en fonction de la multiplicité des travailleurs ayant commis des violations, avec un maximum de (10 000 000 AED) dix millions de dirhams des Émirats arabes unis.
Article (63) Sanction (IV)
Toute personne qui enfreint toute autre disposition du présent décret-loi, de son règlement d'application et des résolutions émises pour son application, sera punie d'une amende d'au moins (5 000 AED) cinq mille dirhams des Émirats arabes unis et d'au plus (1 000 000 AED). ) un million de dirhams des Émirats arabes unis.
Article (64) Sanction (V)
En cas de répétition de l'une des violations mentionnées dans le présent décret-loi, son règlement d'application et les résolutions prises pour son exécution, avant l'expiration d'un an après que l'auteur d'une violation similaire a été puni, l'auteur sera puni de l'emprisonnement, assorti du doublement de l'amende prévue aux présentes ou de l'une de ces peines.
Article (65) Provisions finales
Provisions finales
1. Les droits stipulés dans les présentes représentent les droits minimaux des travailleurs et les dispositions des présentes ne porteront préjudice à aucun des droits accordés au travailleur en vertu de toute autre législation, accord, reconnaissance, réglementation ou contrat de travail, qui accorderait au travailleur les droits qui sont plus utile que les droits établis en vertu des dispositions des présentes.
2. L'employeur ou le travailleur ne peut pas appliquer de manière erronée les dispositions du présent décret-loi, de son règlement d'application et des résolutions prises pour l'application de ses dispositions et il ne peut pas commettre une action qui limiterait la liberté d'autrui, la liberté des autres travailleurs. ou les employeurs pour réaliser tout intérêt ou point de vue adopté, qui contredit la liberté de travail ou la compétence de l'autorité concernée pour régler les conflits.
3. Toute disposition contraire aux dispositions des présentes, même si elle existait avant son entrée en vigueur, sera considérée comme nulle et non avenue, à moins qu'elle ne soit plus avantageuse pour le travailleur. Toute décharge, réconciliation ou renonciation aux droits découlant pour le travailleur en vertu des présentes sera nulle et non avenue si elle viole ses dispositions.
4. L'employeur peut élaborer et mettre en œuvre des programmes ou des réglementations dans l'établissement qui sont plus bénéfiques pour le travailleur que ce qui est prescrit par les dispositions du présent décret-loi et de son règlement d'application. Si ces programmes et règlements entrent en conflit avec les dispositions des présentes, les conditions les plus utiles et avantageuses pour le travailleur seront appliquées.
5. L'employeur ne peut pas réviser les termes et conditions du contrat de travail en vigueur avec le travailleur avant la promulgation du présent décret-loi, afin d'appliquer les dispositions de celui-ci, à moins que ces modifications ne visent à obtenir un plus grand avantage pour le travailleur. le travailleur. Le contrat de travail peut être mis à jour après son expiration selon les dispositions des présentes.
6. L'employeur ou le travailleur peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée, conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret-loi, pour un motif légitime, après en avoir informé l'autre partie par écrit pendant une période d'au moins (30) trente jours si la durée de service est inférieure à (5) cinq ans, une période d'au moins (60) soixante jours si la durée de service est supérieure à (5) cinq ans et une période d'au moins (90) quatre-vingt-dix jours si la durée de service est supérieure à (10) dix ans.
7. Les sommes dues au travailleur ou aux membres de sa famille conformément aux dispositions des présentes auront une concession sur tous les fonds de l'employeur et seront payées immédiatement après règlement des sommes dues au trésor public et de la pension alimentaire légale fixée. la femme et les enfants.
Article (66) Langue pratiquée
Langue approuvée
1. La langue arabe est la langue approuvée dans tous les enregistrements, fichiers, données, formulaires et autres stipulés dans le présent décret-loi, son règlement d'application et les résolutions émises pour son exécution.
2. L'employeur doit utiliser la langue arabe dans la conclusion des contrats avec les travailleurs, dans la rédaction et la publication des instructions et des circulaires qu'il émettra, à condition qu'il y ait une autre langue, outre l'arabe, qui soit comprise par le travailleur non arabophone, en tenant compte que le texte dans l'autre langue correspond le texte arabe. En cas de divergence, le texte arabe prévaudra.
Article (67) Calcul des périodes et des dates
Calcul des périodes et des dates
Le calcul des périodes et dates stipulées aux présentes sera basé sur le calendrier grégorien. L'année grégorienne, en application des dispositions des présentes, comprendra (365) trois cent soixante-cinq jours, tandis que le mois représente (30) trente jours.
Article (68) Ajustement des situations
Ajustement des situations
1. Les dispositions des présentes s'appliquent aux contrats de travail à durée indéterminée, qui sont conclus conformément à la loi fédérale n° (8) de 1980 mentionnée ci-dessus.
2. Les employeurs adapteront leur situation et transformeront les contrats de travail à durée indéterminée en contrats de travail à durée déterminée, selon les conditions, règles et procédures contenues dans le présent document, pendant un an à compter de la date de son entrée en vigueur. Le ministre peut prolonger ce délai pour d'autres périodes si l'intérêt public l'exige.
3. Sous réserve des dispositions de la clause (2) du présent article, l'employeur peut calculer les indemnités de fin de service conformément aux dispositions du contrat de travail à durée indéfinie stipulées dans la loi fédérale n° (8) de 1980 indiquée ci-dessus. .
Article (69) Grief contre les résolutions du Ministère
Grief contre les résolutions du Ministère
Les deux parties à la relation de travail peuvent déposer une réclamation contre les résolutions émises par le ministère conformément aux procédures précisées dans le règlement d'application du présent règlement.
Article (70) Pouvoirs du Cabinet
Pouvoirs du Cabinet
Aux fins des présentes, le Cabinet se préoccupe des éléments suivants :
1. Approuver les conditions, règles et modalités de classement des établissements soumis aux dispositions des présentes, ainsi que les privilèges offerts pour chaque catégorie de ces établissements ;
2. Approuver les conditions, règles et procédures de classification des niveaux de compétence des travailleurs sur le marché du travail sous réserve des dispositions des présentes et les privilèges prévus pour chaque niveau ;
3. Approuver les conditions, règles et procédures d'emploi des étudiants des établissements d'enseignement agréés de l'État, de manière à améliorer l'efficacité du marché du travail et la compétitivité des travailleurs et à permettre aux employeurs de bénéficier du potentiel humain ;
4. Adopter les conditions et procédures d'emploi des personnes handicapées (personnes déterminées) dans l'État dans les catégories qui leur conviennent et leurs capacités physiques, techniques et intellectuelles, ainsi que définir leurs droits, devoirs et privilèges qui leur sont accordés, en une manière qui contribue à autonomiser cette catégorie, en lui permettant de participer au processus de développement et en motivant les employeurs à les employer et à leur fournir tous les moyens de soutien et d'autonomisation ;
5. Approuver les politiques, la législation et les réglementations qui organisent le marché du travail dans l'État, renforçant la participation des ressortissants de l'État au marché du travail et motivant les employeurs à solliciter et à employer des nationaux ;
6. Publier des résolutions qui limiteraient les répercussions de toute circonstance générale exceptionnelle rencontrée par l'État dans le secteur du travail de l'État ;
7. Modifier les périodes, pourcentages ou valeurs mentionnés ici, en fonction des variables et des besoins du marché du travail et de ce qui est requis par l'intérêt public ; et
8. Définir les redevances nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent décret-loi et de son règlement d'application.
Ajout (71) Les pouvoirs du ministère
Les pouvoirs du ministère
Aux fins des présentes, le ministère se préoccupe des éléments suivants :
1. Proposer des politiques, des stratégies et des lois pour les éléments suivants :
un. Encourager et motiver les établissements à investir dans la formation et l'autonomisation des travailleurs, ainsi qu'à accroître leur niveau de compétence, d'efficacité et de productivité ;
b. Adopter des moyens modernes et technologiques et solliciter les meilleures compétences en fonction des exigences du marché du travail de l'État pour augmenter la productivité ;
c. Former les étudiants des établissements d'enseignement public et supérieur agréés par l'État.
2. Établir des formulaires unifiés pour la réglementation des relations de travail dans les établissements et émettre des règles et des mécanismes pour leur adoption, afin de servir les intérêts du travailleur et de l'employeur.
Article (72) Règlement d'application
Règlement d'application
Le Conseil des ministres, sur proposition du Ministre, publie le règlement d'application des
dispositions du présent règlement.
Article (73) Abrogation
Abrogation
1. La loi fédérale n° (8) de 1980 réglementant les relations de travail sera abrogée.
2. Toute disposition qui viole ou contredit les dispositions des présentes sera abrogée.
3. Les résolutions, règlements et règles en vigueur avant l'entrée en vigueur des dispositions des présentes resteront en vigueur, d'une manière non contraire à ses dispositions, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés conformément aux dispositions des présentes.
Article (74) Publication et application du décret-loi
Publication et application du décret-loi
Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel et entrera en vigueur à compter du 2 février 2022
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