Aux Émirats arabes unis, l’essentiel des conflits judiciaires concerne la vie des affaires, ainsi toutes les branches du droit sont sollicitées par ce phénomène. Pour illustrer le propos, s’il apparaît qu’en France la matière pénale concerne essentiellement des délits de droit commun tels les vols, les agressions, les meurtres, les violences, le recel, la corruption, la fraude, la diffamation, les atteintes au code de la route, etc.
A contrario, la vision de la matière sous le prisme Émirati est totalement différente, si ces infractions sont prévues par le code pénal, les juridictions pénales ne traitent qu’extrêmement rarement ce type d’affaire, mais font plutôt face aux infractions liées à la vie des affaires.
En sus, il en va de même en matière civile, il apparaît donc de facto que la matière contractuelle tient une place centrale dans le droit des affaires aux Émirats arabes unis bien qu’il existe également des réglementations spécifiques en fonction de la nature du contrat (immobilier, location, finance, etc.) il convient donc d’en saisir les principes directeurs applicables, afin d’en comprendre les subtilités notamment face au droit des contrats en France, similaire en de nombreux points.
Cet article vient donc faciliter la compréhension de la partie du code civile des Émirats arabes unis dédiée à la matière contractuelle en s’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnelles, toutefois, les articles seront traités, commentés, de manière superficielle et sans aborder les questions jurisprudentielles autour de ces derniers.
Table des matières
Section 1 - Les éléments, la validité et l'effet du contrat, la formation du contrat
I - La définition du contrat aux Émirats arabes unis
Le point de départ est l’article 125 du code civil qui donne la définition suivante du contrat :
« Un contrat est la conjonction d'une offre faite par l'une des parties contractantes avec l'acceptation de l'autre, assortie de l'accord de puis l'un et l'autre de manière à en déterminer l'effet sur l'objet du contrat, et d'où résulte une obligation pour chacun d'eux à l'égard de ce que chacun est tenu de faire pour l'autre.
Il peut y avoir une conjonction de plus de deux volontés sur la création de l'effet juridique. »
Cette définition du contrat, fait apparaître les points suivants : la rencontre d’une offre et d’une acceptation, une idée qui renvoie à un échange de consentement entre deux parties.
En effet, le consentement mutuel se traduit par l’accord entre les deux parties, cet accord est ici créateur d’obligation pour les deux parties qui sont débitrices l’une de l’autre.
II – L’objet du contrat (art 126 à 128 et 199 à 208)
En premier lieu, les articles 126-127 du code civil déterminent de façon précise ce qui peut faire l’objet d’un contrat en matière civile. En second lieu, un objet hors des sujets suivants ne devrait pouvoir être traité par le droit civile des contrats. Ainsi, peuvent faire l’objet d’un contrat.
A – Les objets pouvant être intégré à un contrat
1. Les biens meubles ou immeubles, les meubles corporels ou incorporels. Il s’agit ici des choses dites déterminés ayant un corps certain, ou les choses de genres.
2. Les avantages tirés de la propriété. Dès lors au regard de ces deux premiers points, l’essentiels des litiges immobiliers peuvent être traitées à travers le droit des contrats.
3. Un acte ou un service particulier
4. Toute autre chose qui n’est pas interdite par une disposition de la loi et qui n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
S’agissant de ce dernier point, comme en droit français, l’objet du contrat doit être licite et de facto exclu les contrats portant sur des objets non licites aux Émirats arabes unis.
Ainsi, l’article 128 du code civil porte sur la nomination des contrats :
Les dispositions générales contenues dans la présente partie s'appliquent aux contrats nommés et innommés. Les contrats nommés sont ceux connus dans les articles suivants ou précédant du code civil et qui font l’objet d’une réglementation spécifique, les contrats innomés sont ceux non répertoriés par le présent code et qui font l’objet de règle générale
En ce qui concerne les règles qui ne s'appliquent qu'à certains contrats, les dispositions particulières qui les régissent sont fixées dans la présente loi ou dans d'autres lois
Tout contrat doit avoir un objet auquel il se rattache, cet objet est pour la plupart des cas une prestation qui doit être précise pour que les cocontractants sachent la nature de leurs engagements. En droit émirati comme en droit français, cet objet doit être déterminé ou déterminable, mais aussi possible, licite et certain. (Article 199)
Dans les transactions portant sur des biens, l'objet du contrat doit être un bien qui peut être légalement négocié. Deux points sont ici importants, le premier concerne la phase précontractuelle, dès cette phase, l’objet doit être déterminé si bien qu’il peut faire l’objet de négociation, le second point porte sur la licéité de l’objet, en effet un contrat ne peut porter uniquement sur un objet licite. (Article 200)
Dès lors, l'objet peut être un bien spécifique ou un avantage ou tout autre droit sur un bien, et de même l'objet peut être un acte ou s'abstenir d'un acte.
B – Un objet possible
Si l'objet est intrinsèquement impossible au moment de la conclusion du contrat, le contrat est nul. L’objet du contrat doit donc être possible. Tout comme en droit français, l’adage « à l’impossible nul n’est tenu » s’applique. Ici, l’engagement doit être objectivement possible. Pour illustrer, un contrat portant sur l’achat ou la vente d’une licorne est objectivement impossible. (Article 201)
C – L’objet futur
Une chose future peut proprement faire l'objet de contrats commutatifs portant sur des biens, en l'absence d'incertitude. Un contrat commutatif, est un contrat dans lequel la contrepartie que chaque contractant reçoit est d’ores et déjà certaine et déterminée. Pour illustration, le cas le plus commun est celui de la vente qui est un contrat commutatif car pour être valable, suppose lors de la conclusion que, la chose et le prix soient déterminés ou déterminables. (Article 202)
D – L’objet dans les contrats commutatifs
Dans les contrats commutatifs portant sur des biens, l'objet doit être spécifié de manière à éviter toute incertitude, par référence à celui-ci ou au lieu où il se trouve s'il existe au moment du contrat ou une déclaration de ses caractéristiques distinctives, et le montant de celui-ci doit être indiqué s'il s'agit d'un bien mesurable ou similaire, afin d'éviter toute incertitude. (Article 203)
Ainsi, si l'objet est connu des deux parties contractantes, il n'est pas nécessaire qu'il soit autrement décrit ou défini.
Enfin, si l'objet n'est pas spécifié comme indiqué ci-dessus, le contrat est nul.
Si l'objet de l'aliénation ou la contrepartie de celle-ci est une somme d'argent, son montant doit être spécifié. (Article 204)
E – Un objet licite
L'objet doit être tel qu'il entre dans le cadre d'un contrat. Si la loi interdit le commerce d'une chose ou si elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, le contrat est nul. Cet article vient poser l’une des limites de la liberté contractuelle aux Émirats arabes unis, en effet l’objet du contrat devant être licite ne peut contrevenir à l’ordre public ni par son but ou par son objet. (Article 205)
Le contrat peut être assorti d'une condition confirmant son objet ou conforme à celui-ci ou conforme aux usages et coutumes ou comportant un avantage à l'un des contractants ou à un tiers, à condition que, pour l'ensemble de ce qui précède, il ne soit pas interdit par la loi ou contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, faute de quoi la condition sera nulle et le contrat valable, à moins que la condition ne soit l'incitation à conclure le contrat, auquel cas le contrat sera également nul. (Article 206)
F- Le motif du contrat
Le motif est le but direct visé par le contrat.
La raison doit être existante, valable et permise, et non contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Ainsi, cet article laisse donc entendre que la motivation des contractants pourrait éventuellement faire l’objet d’un contrôle et pourrait causer la nullité du contrat, si son but avait été déterminant dans l’opération. (Article 207)
Le contrat n'est pas valable s'il ne contient pas un avantage légitime pour les deux parties contractantes. Un contrat est présumé contenir un tel avantage licite, sauf preuve contraire. (Article 208)
III – La formation du contrat
Les contrats sont soumis à des éléments de validité, produisant des effets.
A - Les éléments nécessaires à la formation du contrat (art 129 et suivants)
a) Offre et acceptation
Les premiers éléments nécessaires à la formation du contrat sont tout d’abord un accord de volonté entre les parties, portant sur un objet possible, licite et définit, comme vu précédemment.
En sus, le contrat est formé du seul fait de la confluence d’une offre et de son acceptation, puisque l’on considère ici qu’il y a un accord instantané des volontés, ce mécanisme est décrit à l’article 130 du code civil des Émirats arabes unis.
Ainsi, s’agissant de l’intention de contracter, elle peut être faite par écrit ou à l’oral mais ne doivent laisser aucun doute quant à la volonté des contractants qui doit être ferme. C’est ainsi qu’une offre de biens ou de services accompagnée d’une contrepartie doit être vue comme une offre.
L’offre doit donc être ferme et précise autrement, il s’agit d’une invitation à rentrer en pourparlers en vue de la conclusion du contrat, ce qui peut être le cas quant aux publicités qui ne sont pas forcément des pollicitations.
b) Le silence après une offre
L’article 135 posent la question du silence qui suit une offre
En droit des contrats, une personne qui garde le silence n'est pas réputée avoir fait une déclaration, mais le silence face à une circonstance dans laquelle une déclaration est requise sera considérée comme une acceptation.
En particulier, le silence est considéré comme une acceptation s'il y a eu une transaction antérieure entre les parties contractantes et que l'offre est liée à une telle transaction ou si l'offre procurera un avantage à la personne à qui elle est faite.
Les articles 136 et 137 regardent un point de droit spécifique à la région, puisqu’il s’agit d’un droit d’option lorsqu’une offre a été faite durant un majilis.
Le majilis regarde exclusivement les personnes locales, et se définit comme une assemblée traditionnelle destinée à résoudre certain litige entre membre de la communauté à travers des normes coutumières, aujourd’hui très peu de différends sont résolus à travers cette assemblée mais plutôt par les tribunaux civils.
L’article 138 pose le principe de la réitération de l’offre avant acceptation du cocontractant, ainsi lorsque qu’une offre a été réitérée avant acceptation, la dernière offre réitérée est celle qui sera considérée comme valable.
En revanche, si un délai est fixé pour l’acceptation, l’offrant est tenu de s’en tenir à son offre jusqu’à l’expiration du délai fixé. En effet, afin de protéger le destinataire de l’offre l’article 139 prévoit une limitation de la liberté de rétractation de l’offrant, de telle sorte à sécuriser le destinataire qui pourra tranquillement réfléchir à l’offre sachant que l’offrant ne pourra pas révoquer son offre durant le délai.
c) L’objet de l’offre
S’il a été rappelé précédemment que l’acceptation doit rencontrer l’offre, celle-ci doit correspondre à ce qui a été convenu par les parties. En effet, ici l’objet ne doit pas dépasser ou modifier l’offre initiale de telle sorte à ce qu’une modification trop importante ce qui pourrait être considéré comme une nouvelle offre (art 140).
Dès lors, les dispositions de l’articles 141 prévoient que le contrat ne peut être conclu qu’après accord des deux parties sur les éléments essentiels de l’obligation et sur les autres conditions légales qui en découlent.
Ainsi, les parties doivent convenir au préalable de ce qu’ils considèrent comme étant des éléments essentiels de leurs obligations respectives.
Toutefois, si des détails restent à convenir ultérieurement, mais qu'elles ne stipulent pas que le contrat ne sera pas considéré comme conclu en l'absence d'accord sur ces points, le contrat est réputé avoir été conclu, et si un différend surgit sur les points qui n'ont pas été convenue, le juge statue conformément à la nature de l'opération et aux dispositions de la loi.
d) Le lieu de conclusion du contrat
1) contrat entre absent
L’article 142, fait référence au contrat entre absent, notamment, un contrat conclu entre des parties qui ne sont pas en présence l'une de l'autre est réputé avoir été conclu au moment et au lieu où l'offrant a connaissance de l'acceptation, sauf convention ou disposition légale contraire.
Par ailleurs, l'offrant est réputé avoir pris connaissance de l'acceptation au moment et au lieu où cette acceptation lui parvient, sauf preuve contraire.
2) contrat conclu par téléphone
S’agissant d’un contrat conclu par téléphone ou par tout moyen similaire est considéré (notamment démarchage), en ce qui concerne le lieu, comme s'il avait été conclu entre le contractant les parties autrement que dans un seul majlis avec elles toutes deux le présentent au moment du contrat, et en ce qui concerne le temps, il sera considéré comme ayant été conclu entre les personnes présentes au majlis.
3) contrat par voie d’enchère
Les dispositions de l’article 144 prévoient qu’un contrat par voie d'enchères ne peut être conclu que si l'offre est acceptée, et une offre devient caduque lorsqu'une offre supérieure est faite même si l'offre supérieure peut être nulle, ou lorsque l'enchère se termine sans qu'une offre soit acceptée.
4) contrat d’adhésion
Les dispositions de l’article 145 prévoient que l'acceptation dans les contrats d'adhésion (le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales sont aux préalables déterminés par les parties et de facto non négociables) se fait en vertu de la simple délivrance à des conditions analogues à celles faites à tous ses clients par un offrant qui n'accepte aucune négociation sur ces conditions.
B) Les avants contrats
1 – La promesse synallagmatique
Les dispositions de l’article 146 prévoient d’une part l’accord par lequel les deux ou l'une des parties contractantes s'engagent à conclure un contrat spécifique à l'avenir ne peut être conclu que si tous les éléments essentiels du contrat à conclure et le délai dans lequel il doit être conclu sont spécifié.
Ce contrat peut faire référence à une promesse synallagmatique, en effet, ici la promesse de faire ou de contracter sous condition (contrepartie), à la valeur d’un contrat si toutes les conditions sont réunies. En sus, il faut que les deux contractants donnent leur consentement pour le contrat définitif. Dans les contrats synallagmatiques la contrepartie attendue d’une des parties correspond à l’objet de l’obligation de l’autre.
D’autre part, si la loi exige que, pour qu'un contrat soit parfait, une certaine forme déterminée doit être utilisée, cette forme doit également être observée dans l'accord contenant la promesse de conclure ce contrat, ce qui peut être le cas d’une promesse synallagmatique avec une réitération par un acte authentique.
2 – La promesse unilatérale
Les dispositions de l’article 147 prévoient que si une personne promet de contracter puis renonce et est poursuivie par l'autre personne pour l'exécution de la promesse et que les conditions nécessaires à la conclusion du contrat, notamment la forme, sont remplies, le jugement doit, lorsqu'il devient définitif, tenir lieu de contrat.
Cet article fait référence à la révocation du contrat par l’une des parties – le promettant - sans toutefois évoquer la notion de temps précisément mais plutôt des conditions liées à la forme, ce rend la disposition imprécise, quant à une révocation dans le temps. Toutefois, s’agissant de la forme on peut considérer que pour une promesse de vente, les éléments importants seront la chose et le prix.
Ainsi, cet article donne une force obligatoire au contrat de promesse qui est un engagement du promettant de contracter si toutes les conditions sont réunies, ce qui exclue la rétractation de ce dernier.
3 - L’extinction de l’obligation par le paiement
Les dispositions de l’article 148 prévoient que le paiement d'arrhes est considéré comme preuve que le contrat est devenu définitif et irrévocable, à moins que l'accord ou l'usage ne prévoie le contraire.
En sus, Si les deux parties conviennent que les arrhes seront confisquées en cas de renonciation, chacune d'elles aura le droit de renonciation, et si la personne qui a payé la somme d'argent renonce, elle la perdra, et si la personne le recevant renonce, il paiera plus du double de ce montant.
IV – Les conditions de validité du contrat
1 – la capacité des contractants
L’une des règles fondamentales en matière contractuelle et d’avoir la capacité à contracter, il faut donc être sain d’esprit pour être en mesure de consentir à contracter juridiquement. Les personnes considérées comme étant incapables peuvent conclure un contrat toutefois, par l’intermédiaire d’un tiers en charge de les représenter à dessein de protection contre les tiers pouvant être tenter d’abuser de leur faiblesse mais aussi pour les protéger de leur discernement souvent altéré.
a – Les mineurs
Les personnes physiques afin de contracter doivent être en capacité juridique de pouvoir le faire. Ainsi, certaines catégories de personnes définies par le code civile des Émirats arabes unis sont exclues de la possibilité de contracter.
C’est le cas notamment des mineurs, les articles 158 à 168 restreignent les possibilités de contracter pour les mineurs de moins de 18 ans. En effet, cette catégorie étant considérée comme n’ayant pas le discernement nécessaire, le code civil des Émirats arabes unis prévoit un régime entièrement en leur faveur. Partant, lorsqu’un mineur contracte le contrat est valide uniquement s’il est au profit du mineur, dans le cas inverse le contrat est considéré comme étant nul.
Ce n’est qu’à partir de 18 ans révolue que le mineur peut être en charge d’administrer ses biens, après l’accord de son tuteur.
b – les personnes incapables
Les personnes considérées comme non « saine d’esprit » (art 169 à 175 du code civil des Émirats arabes unis) sont ipso facto soumis à restriction, les handicapés mentaux ont le même statut que les mineurs incapables et font l’objet d’une tutelle.
Ainsi, les décisions prisent par des personnes considérées comme handicapés après qu'une demande de restriction a été faite ou après qu'une ordonnance en ce sens a été rendue ou après qu'une demande ou une ordonnance de rétablissement de la tutelle a été rendue doivent être soumis aux mêmes dispositions que celles qui régissent les dispositions faites par des personnes incapables.
En ce qui concerne les dispositions prises avant cette restriction, elles ne seront nulles ou annulables que si elles résultent d'une exploitation ou d'un complot.
Il est permis au tribunal d'autoriser une personne soumise à une restriction pour cause d'idiotie ou de handicap mental à disposer de tout ou partie de ses biens pour l'administration de ceux-ci.
2 – Le consentement des parties
Outre la capacité à conclure un contrat qui fait défaut lorsque les contractants sont incapables, il faut aussi que les parties aient consenties à contracter de manière libres et éclairés, ce qui exclus toute contraintes ou vices.
A – Les vices du consentement
a) La contrainte/violence (art 176 et 184)
La contrainte est la coercition d’une personne sans le droit d’accomplir un acte sans son consentement. La contrainte peut être forcée ou non forcée, et peut être matérielle ou morale. Elle est forcée s'il s'agit d'une menace de danger grave et imminent pour la personne ou la propriété. Il n'est pas obligatoire s'il implique une menace moindre.
En sus, la définition de la contrainte se rapproche de la nouvelle conception de la violence en droit français notamment depuis la réforme du droit des obligations, qui se définit par un consentement donné mais sous la contrainte d’une pression, empêchant le consentement libre et éclairé.
Ainsi, la contrainte peut varier selon les personnes, leur âge, leur faiblesse, la position, du rang, de l’influence, le degré auquel les contractants sont affectés par la contrainte, qu'elle soit moindre ou importante, et par tout facteur pouvant caractériser la contrainte.
Dès lors, pour qu'il y ait contrainte, il faut que celui qui l'exerce soit capable de mettre sa menace à exécution, et la victime doit croire que la menace sera mise à exécution immédiatement si elle ne fait pas ce qu'elle est contrainte de faire.
Celui qui exerce une forme de contrainte pour conclure un contrat ne peut faire exécuter son contrat, mais le contrat sera valable si la victime ou ses héritiers le permettent après que la menace a cessé, soit expressément, soit par leurs actes.
Par ailleurs, il est prévu que si un mari contraint sa femme en la battant ou en lui interdisant de voir sa famille, de lui céder un droit qui lui appartient ou de lui donner des biens, les dispositions contractuelles ne seront pas effectives. Ce dernier article (article 183), se retrouve en concurrence avec les dispositions du code pénales des Émirats arabes unis, qui réprimande les violences volontaires, toutefois cette disposition est spécifique car elle permet la nullité d’un contrat conclus après des violences envers une femme.
Enfin, si la contrainte est exercée autrement que par l'une des parties contractantes, la personne contrainte à contracter ne peut prétendre que le contrat est sans effet s'il ne prouve que le cocontractant eût connaissance ou est présumé avoir eu connaissance de la contrainte. Ici, la contrainte ainsi que ses effets doivent être prouvé dès lors la personne contrainte doit apporter la preuve que son cocontractant avait connaissance de la contrainte.
b) Le dol tromperie/tricherie (article 185 à 192)
En droit civil des Émirats arabes unis, la notion de dol recouvre l’acte de tromperie ou de tricherie. Notamment, la traduction du mot arabe « ghubn », ce qui signifie tromperie, ici de contracter. La notion se rapproche du droit français ou le dol est considérée comme un acte déloyale consistant à induire en erreur son cocontractant volontairement à travers des manœuvres ou des mensonges, le dol et l’erreur sont d’ailleurs souvent traiter ensemble. Si en droit français, la notion a évolué admettant le silence comme étant dolosif de la même manière qu’un acte positif, le code civil des Émirats arabes unis envisageait déjà le silence comme étant constitutif d’un dol.
Dès lors, le code énumère les différents modes de tromperie : fausse déclaration, lésion, fraude…)
La fausse déclaration, se caractérise lorsque l'une des deux parties contractantes trompe l'autre au moyen d'une supercherie de mots ou d'actes qui amène l'autre à consentir à ce à quoi il n'aurait pas autrement consenti.
Par ailleurs, est assimilé à une fausse déclaration le silence délibéré sur un fait ou un ensemble de circonstances s'il est prouvé que la personne ainsi induite en erreur n'aurait pas conclu le contrat si elle avait eu connaissance de ce fait ou de ces circonstances.
Si l'une des parties contractantes fait une fausse déclaration à l'autre et qu'il s'avère que le contrat a été conclu par une fraude, la personne induit en erreur peut résilier le contrat.
Si la fraude, même légère, porte atteinte aux biens d'une personne sous restriction judiciaire pour dette ou d'un malade en phase terminale, et que les dettes d'une personne excèdent ses actifs, le contrat dépendra de la réparation de la tricherie ou du consentement des créanciers, sinon il sera nul.
Si la fausse déclaration est faite par une personne autre que les parties contractantes, et que la personne à qui la fausse déclaration a été faite prouve que l'autre partie contractante avait connaissance de la fausse déclaration, il lui est loisible de résilier le contrat.
Un contrat ne peut être annulé sur la base d'une fraude en l'absence de fausse déclaration, sauf en ce qui concerne les biens d'une personne sous restriction.
Le droit d'annuler pour fausse déclaration et fraude s'éteint au décès de la personne ayant le droit de demander l'annulation ou à une transaction faite sur l'objet du contrat en tout ou en partie d'une manière qui implique le consentement, ou si le bien est détruit alors qu'il est en la possession de la personne qui aurait autrement ce droit.
c) L’erreur (article 193 à 198)
En droit Émirati, comme en droit français, l’erreur se définit comme une discordance entre la croyance de celui qui qu’on appelle l’errans en latin soit celui qui se trompe, et la réalité. Ainsi, le droit civil aux Émirats distingue plusieurs types d’erreurs : l’erreur portant sur, la valeur, la nature, le droit, l’identité (la personne du contractant), les conditions et l’objet du contrat. Ainsi, Il ne sera tenu compte d'aucune erreur, sauf dans la mesure où elle est contenue dans la forme du contrat ou démontrée par les circonstances environnantes, les conditions, la nature des choses, ou la coutume. (Article 193)
En cas d'erreur sur le type de contrat ou sur l'une des conditions sur lesquelles il est conclu ou sur l'objet du contrat, le contrat est nul. Cet article, fait référence aux erreurs faisant obstacle à la rencontre des volontés des deux parties. Pour illustrer, lorsque les contractants se trompent sur l’objet en sens propre du contrat, l’un voulant vendre le pneu d’un véhicule tandis que l’autre voulait acquérir la jante appartenant au pneu uniquement. S’agissant du type de contrat, cela peut faire référence à un contractant voulant louer un véhicule alors que le cocontractant voulait en faire la vente, les contractants n’ont donc pas voulue la même chose, de telle sorte que les volontés ne se sont pas rencontrées. (Article 194)
Une partie contractante a le droit de résilier le contrat si elle a commis une erreur sur un point souhaité (non essentiel) tel qu'une caractéristique de l'objet du contrat ou l'identité de l'autre partie contractante ou sur une caractéristique de telle personne. Ici, l’article fait référence à ce qui peut être envisagé comme étant la ou les qualités essentielles du cocontractant, ce qui peut être le cas lorsque le contrat est conclu en considération de la qualité de la personne. Pour illustrer, une personne contractant afin de faire une photo avec une personne connue à des fins publicitaires, mais se voit faire la photo avec un sosie peut demander la nullité du contrat. (Article 195)
Le cocontractant a le droit de résilier le contrat s'il commet une erreur de droit et si les conditions relatives à l'erreur de fait prévues aux articles 193 et 195 sont remplies, à moins que la loi n'en dispose autrement. L’erreur de droit est donc celle portant sur l’appréciation erronée de la règle de droit, elle induit l’errans (celui qui s’est trompé) à croire qu’il pouvait accomplir un acte. (Article 196)
Une simple erreur dans un compte ou dans un écrit n'affectera pas le contrat, et il sera simplement rectifié. En effet, il y a bien eu un échange de consentement entre contractants, ces derniers sont dès lors en accord sur la valeur, l’objet du contrat, il s’agit donc ici d’une simple erreur d’inattention de l’un des cocontractants qui deviendra indifférente. (Article 197)
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